Rejet 10 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 août 2021, n° 2100904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100904 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
N° 2100904 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. S
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 9 août 2021 Décision du 10 août 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. S, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe n°2021-247 du 3 août 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe et des articles 2, 3 et 6 de l’arrêté n°2021-248 du 4 août 2021 portant restriction à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe, en tant qu’ils s’appliquent aux personnes vaccinées.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ces mesures entrent en vigueur le 4 août 2021 à 20 heures pour une durée de trois semaines minimum ;
- les dispositions litigieuses sont inadéquates et disproportionnées en tant qu’elles s’appliquent aux personnes vaccinées qui sont moins contagieuses que les personnes non vaccinées et qui ont peu de risque d’être contagieuses ; le port du masque est alors suffisant pour ces personnes ;
- nombreux d’autres départements de l’hexagone n’ont subi aucune restriction de déplacement malgré une situation sanitaire en dégradation ;
- les dispositions litigieuses portent une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes ayant accompli un schéma vaccinal complet.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 et 9 août 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir que les moyens sont infondés et qu’il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 et le décret modificatif n°2021-1030 du 3 aout 2021 ;
- le décret n°2021-990 du 28 juillet 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, conseillère, comme juge des référés, en application du premier aliéna de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 août 2021 à 14h00. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, juge des référés, assistée par Mme Cétol, greffière ;
- les observations de M. S.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…)
».
2. La nouvelle progression de l’épidémie de Covid-19 en Guadeloupe a conduit le président de la République à déclarer, par décret du 28 juillet 2021 pris sur le fondement de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, l’état d’urgence sanitaire à compter du 29 juillet 2021, sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin. Sur le fondement des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique, le Premier ministre a pris le décret du 3 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
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l’épidémie de Covid-19. Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet de la Guadeloupe a interdit les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 20 heures et 5 heures du matin, hormis pour les motifs que prévoient ces dispositions. Puis, par un arrêté du 4 août 2021, le préfet a restreint l’accès aux établissements recevant du public et a réglementé les activités et les déplacements en journée dans le département. Cet arrêté prévoit notamment, en son article 2, l’autorisation des déplacements entre 5 heures et 20 heures dans la limite de 10 kilomètres autour du domicile, sous réserve de la présentation d’un justificatif, en son article 3, l’interdiction des déplacements hors du lieu de résidence entre 5 heures et 20 heures, hormis pour les motifs que prévoient ces dispositions, et en son article 6, l’interdiction, sauf dérogation, de l’accès du public aux plages et aux aires de pique-nique entre 20 heures et 5 heures tous les jours de la semaine.
3. La situation sanitaire du territoire de la Guadeloupe s’est dégradée, notamment en raison de la diffusion de nouveaux variants, et continue d’exiger des mesures de lutte au regard de la dangerosité de l’épidémie. La pression sur les services de santé, et particulièrement sur les capacités hospitalières, reste forte. Il ressort des pièces, qu’au 9 août 2021, 6 800 cas ont été enregistrés en Guadeloupe, que le taux d’incidence des sept derniers jours glissants a plus que triplé en une semaine, s’élevant à 1 431,5/100 000, que le taux de positivité a plus que doublé et s’élève désormais à 25 % et que le facteur de reproduction du virus s’élève désormais à 2,2. Ce rebond des indicateurs épidémiques s’est alors accompagné d’une hausse des hospitalisations. En conséquence, les hôpitaux et cliniques qui accueillent les patients ayant contractés la covid-19 ont tous activé leur plan Blanc, le palier 5 du plan ORSAN a été enclenché avec 55 lits de réanimations activés, et 8 en cours d’activation, enfin, l’évacuation vers des établissements situés en Ile-de-France des patients actuellement en réanimation non-covid devrait prochainement débuter.
4. Les mesures en cause ont été motivées par la nécessité de freiner rapidement la circulation du virus en limitant les contacts interpersonnels, dans l’attente d’une immunité collective qui seule pourra en limiter significativement la circulation, et ainsi éviter la surcharge hospitalière. Le préfet fait ainsi valoir que seuls 18,72 % de la population guadeloupéenne, tout âge confondu, dispose d’un schéma vaccinal complet alors que l’organisation mondiale de la santé indique qu’une immunité collectivité contre la covid-19 ne pourra être atteinte que lorsqu’au moins 60 à 70 % de la population sera immunisée. Ainsi, si la campagne de vaccination ouverte à l’ensemble de la population âgée de 12 ans et plus, contribue à diminuer la pression sur le système de soins, son effet, comme l’illustre le taux très élevé d’occupation de lits de réanimation par des patients atteints de la Covid-19 n’est pas encore visible sur le territoire.
5. Les données scientifiques disponibles semblent désormais indiquer que les personnes ayant bénéficiées de la vaccination complète sont susceptibles, au terme de la période nécessaire à la pleine efficacité du vaccin, soit en règle générale 15 jours après la dernière injection, d’être porteuses du virus dans des proportions bien moindres que les personnes non vaccinées. M. S en déduit que, à l’égard de ces personnes, les mesures contestées ne sont plus justifiées et demande, en conséquence, au juge des référés agissant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe n°2021-247 du 3 août 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe et des articles 2, 3 et 6 de l’arrêté n°2021-248 du 4 août 2021 du préfet de la Guadeloupe portant restriction à l’accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en
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journée dans le département de la Guadeloupe, en tant qu’ils s’appliquent aux personnes vaccinées.
6. En premier lieu, au regard des éléments indiqués au point 3, de la nature archipélagique du territoire, de ses moyens sanitaires, de la plus grande vulnérabilité affectant la population, tel que l’a relevé le conseil scientifique créé en application de l’article L. 3131- 19 du code de la santé publique dans son avis du 11 mars dernier, la Guadeloupe se trouve dans une situation distincte des territoires hexagonaux justifiant le prononcé de mesures distinctes pour faire face à l’épidémie de covid-19.
7. En second lieu, il ressort de l’ensemble de la procédure que pour efficace que soit la vaccination, qui ne concerne encore qu’une faible fraction de la population guadeloupéenne, elle n’élimine pas complètement la possibilité que les personnes vaccinées demeurent porteuses du virus. Ainsi, au regard de l’accélération de l’épidémie et de la diffusion des variants sur le territoire guadeloupéen, il ne ressort pas des pièces que le seul respect des gestes barrières par les personnes vaccinées suffirait à limiter la circulation du virus de celles d’entre elles qui en seraient porteuses, contribuant dès lors à aggraver le risque pour les personnes les plus vulnérables non encore vaccinées qui demeurent majoritaires. A la date de la présente ordonnance, l’effet de la vaccination en matière de réduction de la circulation du virus n’est atteint, dans certains pays, comme l’a relevé le conseil scientifique précité dans son avis du 11 mars et du 5 août dernier, que par un niveau suffisant de vaccination au sein de l’ensemble de la population.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est vraisemblable, en l’état, que la vaccination assure une protection efficace des bénéficiaires, même si l’impact des évolutions de l’épidémie dues aux variants demeure incertain, les personnes vaccinées peuvent cependant demeurer porteuses du virus et ainsi contribuer à la diffusion de l’épidémie dans une mesure à ce stade difficile à quantifier, ce qui ne permet donc pas d’affirmer que seule la pratique des gestes barrières limiterait suffisamment ce risque. En conséquence, l’atteinte à la liberté individuelle résultant des mesures contestées ne peut, en l’état, au regard des objectifs poursuivis, être regardée comme disproportionnée, en tant qu’elles s’appliquent aux personnes vaccinées. Dès lors, M. S n’est pas fondé à soutenir que les dispositions qu’il critique portent une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. S ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : : La requête de M. S est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
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Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2021.
Le juge des référés, La greffière,
A. Cétol E. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-990 du 28 juillet 2021
- Décret n°2021-1030 du 3 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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