Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2020, n° 2000948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000948 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2000948 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z AA
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 28 février 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. AB AC AD, représenté par Me AE, de l’AARPI AE et Hmad, avocats associés, demande, sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision du 26 février 2020 portant refus d’entrée sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter au poste frontière de Menton et que sa demande d’entrée sur le territoire soit réexaminée en conformité avec le règlement 2016/99/UE du 9 mars 2016 et les articles L. […]. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’aviser le procureur de la République afin qu’il soit désigné un mandataire ad hoc ;
5°) de saisir le conseil départemental afin qu’il procède à sa mise à l’abri en application de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles et que sa demande d’asile soit enregistrée ;
6°) de saisir le ministre de l’intérieur de la demande d’asile de l’intéressé et qu’elle soit examinée au regard des dispositions pertinentes de droit européen ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me
AE, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
N° 2000948 2
- la condition d’urgence est constituée car il est mineur, seul sur le territoire italien vers lequel il a été reconduit de force et sans ressources ; sa demande d’asile n’a pas été enregistrée ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie ; d’une part, la non-désignation d’un mandataire ad hoc conformément à l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait qu’il n’a pas pu bénéficier d’un jour franc avant l’exécution d’office du refus
d’entrée conformément à l’article L. 213-2 du même code ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur en tant qu’enfant ; d’autre part, il a été porté atteinte à son droit d’asile car seul le ministre peut prendre une décision de refus d’entrée et il a été procédé à son refoulement sans respecter la procédure et les droits garantis par le règlement 604/2013.
La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme AA pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2020, à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme AA, juge des référés ;
- les observations de Me AE, avocat de M. AC AD qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande, en outre, qu’il soit enjoint au préfet des
Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. AC AD puisse se présenter au poste frontière de Menton dans un délai de quarante-huit heures et fait valoir que le préfet n’établit pas que l’intéressé n’est pas mineur comme cela lui incombe car la minorité est déclarative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2000948 3
Considérant ce qui suit
1. Par une décision du 26 février 2020, l’entrée sur le territoire français a été refusée à
M. AC AD, ressortissant soudanais, en provenance d’Italie.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de prononcer l’admission de M. AC AD au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de
l’audience publique (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code :
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. (1). / L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du même délai. Le présent alinéa n’est pas applicable aux refus
d’entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. / Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. […]. / La décision prononçant le refus
d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d’un adulte. ». En vertu de l’article L. 213-3 du même code, les dispositions de l’article L. 213-2 sont applicables à
l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le
N° 2000948 4
territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). L’article
L. 213-8-1 du même code ne permet de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile que si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat, si elle est irrecevable ou si elle est manifestement infondée. Sauf dans le cas où l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’article L. 213-9 dispose que l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif et que la décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant
l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier n’ait statué. Enfin, aux termes de
l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. Lorsque l’examen de la demande
d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de
l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4 ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ./ Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n°
604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée./
Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office./ Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas
N° 2000948 5
prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. […]./ Les dispositions du présent titre s’appliquent également à l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France (…) ». Aux termes de l’article L. 221-3 du même code : « Le maintien en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République (…) ». Aux termes de l’article L. 221-4 de ce code : « L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France.
Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend (…). » Aux termes de
l’article L. 221-5 de ce code : « Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France (…) ».
En ce qui concerne la minorité de M. AC AD :
7. Aux termes de l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de
l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. (…) ».
8. M. AC AD, ressortissant soudanais se déclarant mineur, a été interpellé le 26 février 2020 à 6H41 à la gare de Menton Garavan alors qu’il revenait d’Italie par le train. Une décision a été prise le même jour à 6H57 lui refusant l’entrée sur le territoire français et il a été aussitôt renvoyé en Italie. L’intéressé soutient, sans être contredit, qu’il a été interrogé en anglais alors qu’il ne parle que l’arabe et que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision litigieuse, il n’est pas né le […] mais le […], de sorte qu’il est mineur. Il n’est pas établi au dossier que la situation du requérant aurait fait l’objet d’une vérification lors de son interpellation ni qu’il aurait été mis en mesure de comprendre la décision en cause et de faire valoir des observations. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation en défense des dires du requérant, le doute doit profiter à M. AC AD.
En ce qui concerne l’urgence :
9. M. AC AD, fait valoir, sans être contredit, que sa demande d’asile n’a pas été enregistrée en l’absence d’interprète. Il n’est pas établi qu’il aurait été pris en charge par les autorités italiennes et qu’il aurait déposé une demande d’asile dans ce pays. Il n’est pas contesté que l’intéressé, jeune mineur, se retrouve ainsi seul en Italie et dans une situation de grande précarité juridique et matérielle. La condition d’urgence est donc remplie en l’espèce.
N° 2000948 6
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. AC AD, qui déclare être mineur, a été contrôlé en France et renvoyé immédiatement en Italie. Il n’est pas contesté que le délai d’un jour franc prévu par les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté, qu’un mandataire ad hoc n’a pas été désigné pour l’assister conformément aux dispositions de l’article L. 221-5 du même code et que sa demande d’asile n’a pas été enregistrée. Par suite, la décision refusant à M. AC AD
l’entrée sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte une atteinte grave et manifestement illégale
à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en l’espèce de suspendre la décision du 26 février 2020, refusant l’entrée sur le territoire français de M. AC AD, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. AC
AD puisse se présenter au poste frontière de Menton, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d’aviser sans délai le procureur de la
République afin que soit désigné un mandataire ad hoc, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et d’informer le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de la situation de l’intéressé.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. M. AC AD a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de son conseil, Me AE, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AC AD est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 26 février 2020 refusant à M. AC AD l’entrée sur le territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. AC AD puisse se présenter au poste frontière de Menton, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d’aviser sans délai le procureur de la République afin que soit désigné un mandataire ad hoc, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et d’informer le président du conseil départemental des
Alpes-Maritimes de la situation de l’intéressé.
Article 4 : L’Etat versera à Me AE, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en
N° 2000948 7
application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AB AC AD, au ministre de l’intérieur et à Me AE.
- Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur départemental de la police aux frontières, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 février 2020.
Le juge des référés,
signé
J. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Frontière ·
- Ressortissant
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Faute commise ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Salubrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Changement
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Aéroport ·
- Comités ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Reclassement ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Tva ·
- Droit à déduction ·
- Port ·
- Activité ·
- Valeur ajoutée ·
- Budget ·
- Coefficient ·
- Service ·
- Taxation
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Produit phytopharmaceutique ·
- Utilisation ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Police spéciale ·
- Sécurité sanitaire ·
- Agriculture ·
- Pesticide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Guadeloupe ·
- Épidémie ·
- Virus ·
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Département ·
- Restriction ·
- Établissement recevant
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.