Rejet 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 31 août 2021, n° 1900097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1900097 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 1ère chambre 14 septembre 2021 n° 1900097
TEXTE INTÉGRAL
SYNDICAT MIXTE REGIONAL DES PORTS DE CAEN-OUISTREHAM, CHERBOURG ET
DIEPPESYNDICAT MIXTE RÉGIONAL DES PORTS DE CAEN-OUISTREHAM,
CHERBOURG ET DIEPPE
M. Thomas Deflinne Rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Audience du 31 août 2021
19-06-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 janvier 2019 et le 17 février
2021, le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, représenté par Me Bertacchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’il a acquittés à concurrence d’une somme de 232 350 euros au titre du mois de mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un assujetti n’a pas à déposer plusieurs déclarations de TVA ;
- la constitution de plusieurs secteurs distincts n’impose pas le dépôt de plusieurs déclarations de
TVA ;
- l’obligation qui existait de déposer une déclaration de TVA par budget annexe, qui ne reposait sur aucune base légale, a été rapportée par la doctrine administrative publiée au BOI-TVA-DED
§230 ;
- le maintien d’une pluralité de déclarations résulte de l’impossibilité pour les trésoreries de retracer les opérations réalisées par budget ;
- la TVA grevant une dépense mixte ne peut être rattachée à un secteur distinct ;
- les personnels rattachés à son siège assurent la gestion des différentes missions portuaires ;
- les activités retracées dans son budget principal constituent des activités support aux activités portuaires, taxables de plein droit, et non une activité constituant un secteur distinct placé hors champ de la TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe doit être circonscrite à sa réclamation préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte du port de Dieppe (SMPD) a formulé, le 12 avril 2018, une demande de remboursement de crédit de TVA d’un montant de 232 350 euros au titre du 1er trimestre 2018.
Par courrier du 6 septembre 2018, le SMPD a été informé de l’instruction sur place de sa demande. Au terme de cette instruction, la demande de remboursement a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 9 novembre 2018. Par arrêté du 19 décembre 2018, le préfet du
Calvados a autorisé l’adhésion du SMPD au syndicat mixte régional des ports de Caen-
Ouistreham et de Cherbourg dénommé Ports Normands Associés avec effet au 1er janvier 2019.
Le SMPD, aux droits duquel vient désormais le syndicat mixte régional des ports de Caen-
Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, demande le remboursement du crédit de TVA initialement sollicité.
I. Cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article 256 B du code général des impôts : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur
non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : (…)
Prestations de services portuaires et aéroportuaires (…)« Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : »La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction." Aux termes de l’article
206 de cette annexe : "I. Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) IL. Le coefficient
d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. III.-1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction. 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation
d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit
à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. (…)
2° Lorsqu’un assujetti a constitué des secteurs distincts d’activité en application de l’article 209, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ; (…)« Aux termes, enfin, de l’article 209 de la même annexe : »I. Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour
l’application du droit à déduction. Il en va de même pour les secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (…)"
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales :
"Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services
d’intérêt public à caractère industriel ou commercial. Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d’être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l’exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d’affermage." Aux termes de l’article
L. 2224-1 du même code : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. »
II. Examen des conclusions :
4. L’administration fiscale, qui a considéré que le syndicat mixte requérant réalisait à la fois des opérations situées hors champ et entrant dans le champ de la TVA, a relevé que cet organisme, qui gérait quatre secteurs d’activités, n’avait déposé une demande de remboursement de crédit de
TVA que pour l’un d’entre eux, à savoir le secteur 2.
5. Il résulte de l’instruction, que le syndicat mixte distingue les opérations qu’il exerce en déposant, chaque mois, quatre déclarations de TVA qui correspondent à quatre sous-dossiers de
TVA, à savoir 1 – « pêche », 2 – « principal », 3 – « plaisance » et 4 – "commerce et activité
transmanche". À cet égard, l’opération 2 correspond à celle exercée par le syndicat mixte en qualité d’autorité portuaire publique qui regroupe des activités mettant en oeuvre des cycles distincts d’opérations et ne se borne pas à regrouper les éléments relatifs aux moyens administratifs nécessaires aux trois autres budgets, lesquels correspondent aux prestations de services portuaires assurées en tant qu’exploitant du port.
6. En raison des règles comptables et budgétaires qui s’imposent à lui, ces différentes activités sont tenues par le syndicat mixte sous la forme de quatre budgets. Un de ceux-là est placé sous le régime de la nomenclature comptable Ml 4 en raison de ses activités d’autorité portuaire et les trois autres répondent à la nomenclature M4 au regard des opérations de service public industriel et commercial qu’ils retracent. Si aucune des règles applicables n’imposait au SMPD que ces quatre activités fissent l’objet de quatre déclarations de TVA séparées, il a cependant fait le choix de maintenir le dépôt d’une déclaration de TVA par secteur. En optant pour cette option, qui n’est prohibée ni par la directive 2006/1 12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ni par l’interprétation administrative de la loi fiscale, le syndicat mixte devait à tout le moins distinguer, dans chaque déclaration, les activités non soumises à la TVA de celle soumises à cette taxe. À ce titre, le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe ne justifie pas que le budget 2 retracerait l’ensemble des activités non soumises à TVA, et notamment celles relatives aux activités 1, 3 et 4. Ainsi,
l’administration pouvait à bon droit limiter les demandes déposées au titre de chacune des activités exercées par le SMPD.
7. Dans la mesure où le syndicat mixte n’a déposé de demande de déduction qu’au titre du budget
2, il résulte de ce qui précède, d’une part, que le droit à déduction de la TVA né du fait des activités relevant de ses secteurs 1, 3 et 4 n’a fait l’objet d’aucune demande contentieuse préalable devant l’administration. Dans la mesure où il ressort des dispositions de l’article R* 200-2 du livre des procédures fiscales que le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif
des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration, c’est à bon droit que l’administration oppose l’irrecevabilité des conclusions relatives à la TVA des secteurs 1, 3 et 4 alors, au surplus, que le syndicat mixte requérant ne justifie pas du quantum relatif aux opérations relatives à ces secteurs d’activité.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que les dépenses affectées au seul secteur 2 relèvent de
l’activité administrative du syndicat, située hors champ d’application de la TVA en vertu des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts dès lors que cette activité est une mission de service public d’intérêt général qui ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions juridiques par un opérateur privé. C’est donc à bon droit que l’administration a estimé que la demande de restitution d’un crédit de TVA relative à cette activité ne pouvait être satisfaite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham,
Cherbourg et Dieppe n’est pas fondé à demander la restitution du crédit de TVA dont il s’estime titulaire au titre du premier trimestre 2018 à raison des dépenses d’exploitation alors exposées par le SMPD. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et
Dieppe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte régional des ports de Caen-
Ouistreham, Cherbourg et Dieppe et à la directrice régionale des finances publiques de
Normandie.
Copie en sera adressée, pour information, à la chambre régionale des comptes de Normandie.
Délibéré après l’audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Jeanmougin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021.
Le rapporteur, T. DEFLINNE
Le président, P. MINNE
Le greffier,
N. X Y
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