Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 juin 2025, n° 2501549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de tout mettre en œuvre pour qu’il puisse bénéficier d’une aide alimentaire et de procéder à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Égliseneuve-près-Billom d’assurer les services de secours et de lui apporter une aide alimentaire suffisante, régulière et équilibrée ;
3°) « une action d’urgence pour mettre fins aux faits de torture par la faim ».
Il soutient que :
— il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ;
— il a adressé plusieurs demandes, réclamation et courriels d’information des organismes sous tutelle au conseil départemental du Puy-de-Dôme dont il n’a obtenu aucune réponse ;
— l’urgence est caractérisée au regard de son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit d’exercer un recours effectif et à son droit d’être convenablement représenté devant un juge ;
— il a transmis au conseil départemental du Puy-de-Dôme les informations concernant les personnes de sa famille qui sont susceptibles d’être concernées par l’obligation d’aide à un proche ;
— il n’a reçu aucune aide ni de la part du conseil départemental, ni de la commune d’Égliseneuve-près-Billom ; il a sollicité en vain les services de secours de la commune d’Égliseneuve-près-Billom.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de procéder à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations et de tout mettre en œuvre afin qu’il puisse bénéficier d’une aide alimentaire, d’enjoindre à la commune d’Égliseneuve-près-Billom d’assurer les services de secours et de lui apporter une aide alimentaire suffisante, régulière et équilibrée, ainsi qu’une « action d’urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Toutefois, les écritures de M. B, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’auraient commise la commune d’Égliseneuve-près-Billom et le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. AA
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