Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 mars 2026, n° 2603577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Wantou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées les 11 et 13 mars 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Wantou, représentant M. C…, absent, qui soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il fait état d’une vie personnelle et familiale sur le territoire français où il réside en situation de concubinage ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 13h17.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 3 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C…, ressortissant roumain né le 19 décembre 1976, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné à M. D…, chargé de mission à la direction des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer les décisions contestées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… A…, directeur des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été absent ou empêché lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 251-1, L. 251-2 à L. 251-7, L. 253-1, L. 261-1, L. 264-1, L. 711-1, le troisième alinéa de l’article L. 711-2 et l’article R. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C… a adopté un comportement entrant dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code précité. La décision mentionne en outre que l’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes: (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpelé le 3 mars 2026 pour conduite en état d’ivresse, défaut de permis et délit de fuite après un accident et qu’il reconnait avoir commis les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits et malgré l’absence de condamnation, le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Au demeurant, si M. C… soutient vivre en concubinage sur le territoire français, il ne l’établit pas, et ne démontre pas non plus que la cellule familiale dont il se prévaut dans ses écritures ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement de M. C… était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
8. En second lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : T. JELLOULI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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