Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2202742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A conteste le certificat d’urbanisme délivré le 2 septembre 2022 par le préfet de la Côte-d’Or déclarant non réalisable la construction d’une maison sur la parcelle cadastrée 0-A-188 à Savilly.
Il soutient que :
— quatre mois se sont écoulés entre sa demande et la décision, ce qui est un délai trop long ;
— il avait obtenu un certificat d’urbanisme déclarant la même opération réalisable en 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 6 mai 2022 une demande de certificat d’urbanisme portant sur la construction d’une maison sur la parcelle cadastrée 0-A-188 à Savilly. Le 2 septembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a déclaré non réalisable l’opération projetée. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () ".
3. Aux termes de l’article R. 410-10 du même code, d’une part : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. () ». Et selon l’article R. 410-12 : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ». D’autre part, le silence gardé par l’administration saisie d’une demande de certificat d’urbanisme sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme vaut, au terme d’un délai de deux mois, décision de rejet lorsque ce certificat d’urbanisme est délivré au nom de l’Etat.
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, un régime de taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. L’intervention d’un tel certificat tacite ne fait pas obstacle à ce que l’administration délivre ultérieurement un certificat d’urbanisme indiquant que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. Le non-respect du délai mentionné à l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme est en lui-même, sans conséquence sur la légalité d’un tel certificat d’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
6. Le terrain d’assiette du projet se trouve en l’espèce à l’écart du bourg de Savilly, au lieu-dit Le pis du Chien, où on ne dénombre que deux habitations, dont aucune n’est contiguë du terrain d’assiette du projet. Quand bien même ce terrain serait desservi par les réseaux, il ne peut, eu égard à sa situation dans une zone rurale de très faible densité, être regardé comme inclus dans les parties urbanisées de la commune de Savilly. M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’un précédent certificat d’urbanisme ait déclaré réalisable la même opération en 2012.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme du 2 septembre 2022. Sa requête doit par suite être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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