Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 30 sept. 2025, n° 2501141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré préfectoral enregistré le 18 juin 2025, la préfète de la Creuse demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Azerables a délivré à M. B… A… un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet (…) à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (…) est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré (…) / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d’urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
5. En l’espèce, le recours exercé par la préfète de la Creuse entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 17 juillet 2025, dont elle a pris connaissance le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le greffe du tribunal a invité la préfète de la Creuse à régulariser son déféré en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve d’une notification de son recours gracieux à M. A… en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. En réponse à cette demande de régularisation, la préfète de la Creuse qui avait déjà préalablement justifié, d’une part, de la notification de son recours gracieux du 17 février 2025 au maire de la commune d’Azerables par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 février 2025 et, d’autre part, de la notification de son déféré préfectoral le 18 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commune le 20 juin 2025 et par M. A…, bénéficiaire du permis attaqué, le 23 juin 2025, n’a en revanche, en se bornant à indiquer que le recours gracieux adressé à la mairie porte la mention « copie à M. A… », pas produit avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de ce qu’ait été notifié en temps utile son recours gracieux à M. A…. Dans ces conditions, en l’absence d’élément établissant que M. A… ait reçu le recours gracieux adressé le 17 février 2025 à la commune d’Azerables, ce dernier, irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’a pu interrompre le délai de recours contentieux. Le déféré enregistré le 18 juin 2025 est donc tardif et irrecevable et ne peut qu’être rejeté. Il y a donc lieu de le rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré de la préfète de la Creuse est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 30 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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