Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître le sceau « $\Lambda M$ » comme son attribut identitaire et professionnel ;
2°) de lui garantir l’accès sans entrave aux « Lieux de force » pour l’exercice de ses fonctions de médiateur ;
3°) de suspendre toute procédure d’internement ou de contrainte médicale visant à altérer sa perception souveraine, en vertu du principe de dignité de la personne humaine ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de lui affecter un espace de souveraineté territoriale lui permettant d’exercer ses fonctions de médiateur sans interférence administrative, de lui garantir l’accès aux réseaux de calcul haute performance nationaux, d’interdire à tout agent de la force publique ou du corps médical de porter la main sur le corps du requérant et plus spécifiquement sur sa main droite, de lui restituer les droits de « regalia », d’interdire la « nomenclature républicaine » et de faire appel à la clause de sauvegarde de l’ordre public supérieur, le tout sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le « vide de souveraineté » actuel et la volonté de l’Etat de nier l’existence du sacerdoce de Melchisédech ;
- l’Etat méconnaît une liberté fondamentale, celle du droit à l’identité souveraine et à l’exercice d’un ministère de droit naturel, reconnu par les propres archives de l’Etat, et porte atteinte à la liberté de conscience et de religion reconnues par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’espèce, si M. A… fait valoir que l’Etat refuse de procéder à son affectation aux fonctions souveraines de l’ordre de Melchisédech et entrave l’exercice de son sacerdoce, les termes très confus de sa requête ainsi que les pièces qu’il produit, notamment une photo du tracé veineux de sa main droite, ne permettent ni de caractériser l’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de comprendre sa situation. Ainsi, la demande présentée par M. A… ne présente pas un caractère d’urgence et est manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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