Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2304158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Roncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le bulletin de paie du mois de mars 2023, ensemble la décision qu’il révèle ;
2°) d’annuler le courrier du 25 mai 2023 de la rectrice de l’académie de Bordeaux ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2023 du silence du ministre de l’éducation nationale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le bulletin de paye de mars 2023 révèle une décision ;
- les dispositions de l’article 47 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ont été méconnues dès lors que le demi-traitement qui lui a été versé à compter du 5 septembre 2021 ne revêt pas un caractère provisoire et lui reste acquis quand bien même son admission à la retraite rétroagit à cette date ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ; elle a ainsi été privée d’une garantie ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissant l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les décisions de retrait contestées ont été prises au-delà du délai de quatre mois imparti par ces dispositions et que la décision de versement d’un demi-traitement n’est pas illégale ;
- il existe une contradiction entre le montant figurant dans le bulletin de paye et le courrier du 25 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre des décisions inexistantes, le bulletin de paie d’un agent ne révélant l’existence d’aucune décision et le courrier du 25 mai 2023 qui annonce le recouvrement de la dette n’est qu’une mesure préparatoire ;
- l’administration est titulaire d’une créance certaine et exigible sur la requérante ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Roncin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction avec l’instance n°2304158 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 21 juillet 2023 par la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine ;
3°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 de la rectrice de l‘académie de Bordeaux rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 113,24 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article 47 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ont été méconnues dès lors que le demi-traitement qui lui a été versé à compter du 5 septembre 2021 ne revêt pas un caractère provisoire et lui reste acquis quand bien même son admission à la retraite rétroagit à cette date ;
- l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ; elle a ainsi été privée d’une garantie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissant l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les décisions de retrait contestées ont été prises au-delà du délai de quatre mois imparti par ces dispositions que la décision de versement d’un demi-traitement n’est pas illégale ;
- il existe une contradiction entre le montant figurant dans le bulletin de paye et le courrier du 25 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête, en relevant que seul l’ordonnateur est compétent pour se prononcer sur le bienfondé de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roncin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure de lettres, histoire et géographie au lycée professionnel Henri Brulle à Libourne, a été placée à la retraite par arrêté du 14 novembre 2022 avec effet au 5 septembre 2021. Du 5 septembre 2021 au 14 novembre 2022, Mme B… a perçu un demi traitement en application des dispositions de l’article 47 du décret n°86-442 du 14 mars 1986. Son bulletin de paye de mars 2023 indique que Mme B… est redevable à l’administration de la somme de 22 367,44 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération. Elle a demandé « l’annulation » de ce bulletin par un courrier du 4 mai 2023 reçu le 11 au ministre de l’éducation nationale. Par la requête n°2304158, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision révélée par ce même bulletin de paye de mars 2023 ainsi que d’annuler ce bulletin et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par la requête n°2400608, Mme B… demande l’annulation du titre de perception émis le 21 juillet 2023 pour un montant de 14 113,24 euros par la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours administratif.
Les requêtes nos 2304158 et 2400608 concernent les indemnités similaires versées à un unique agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité et l’étendue du litige :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le bulletin de paie de mars 2023 et la décision de rejet de son recours administratif :
Le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2304158 dirigées contre le bulletin de paie de mars 2023 et le rejet du recours administratif de Mme B… seront rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision révélée par le bulletin de paye du mois de mars 2023 et le courrier du 25 mai 2023 :
Le bulletin de paye de mars 2023 en tant qu’il informe la requérante d’une créance de l’administration et le courrier du 25 mai 2023, qui se borne à constater un indu et à annoncer qu’un titre de perception sera émis par le directeur régional des finances publiques, ne révèlent l’existence d’aucune décision mais se bornent, pour la seconde, à annoncer qu’une décision sera prochainement prise. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision révélée par ce bulletin et cette lettre doivent être rejetées comme dirigées contre une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 14 113,24 euros et d’annulation du titre exécutoire du 21 juillet 2023 :
Aux termes de l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité. ».
Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical./Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.»
La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par l’article 47 précité du décret du 14 mars 1986. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
Mme B… a bénéficié du versement d’un demi-traitement au cours de la période comprise entre le 5 septembre 2021 et le 14 novembre 2022 en application des dispositions précitées de l’article 47 du décret du 14 mars 1986, dans l’attente de la consultation du conseil médical, avant d’être placé à la retraite pour invalidité non imputable au service de manière rétroactive à compter du 5 septembre 2021 et de percevoir, en conséquence, rétroactivement, le bénéfice d’une pension de retraite. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le demi-traitement ainsi versé au cours de la période litigieuse ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l’agent. Ainsi, la rectrice de l’académie de Bordeaux, ordonnatrice du versement de ce demi-traitement, ne pouvait légalement répéter cette somme, qui ne correspond pas, contrairement à ce qu’indiquent les décisions attaquées, à un indu de rémunération, ni procéder à une compensation avec la pension de retraite de l’intéressée, en l’absence de disposition l’y autorisant. Il s’ensuit que le titre exécutoire du 21 juillet 2023 doit être annulé et Mme B… doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 14 113,24 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 21 juillet 2023 est annulé. Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 14 113,24 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête n°2304158 sont rejetées.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au recteur de l’académie de Bordeaux, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au DRFIP.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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