Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 sept. 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Louze-Donzenac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Montsinéry-Tonnegrande de prononcer l’annulation de la délibération portant adoption du budget primitif de 2025 en infraction aux règles de la norme M57 dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Montsinéry-Tonnegrande aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montsinéry-Tonnegrande la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation financière de la commune de Montsinéry-Tonnegrande est si critique qu’il y a urgence à suspendre une délibération qui peut largement aggraver la situation au détriment de l’intérêt général de ses administrés ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le respect de la norme M57 s’impose pour préserver les intérêts du contribuable ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Montsinéry-Tonnegrande, représentée par Me Lingibé, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande de prononcer l’annulation de la délibération portant adoption du budget primitif de 2025 sont irrecevables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A, qui tendent à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montsinéry-Tonnegrande de prononcer l’annulation de la délibération portant adoption du budget primitif de 2025, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montsinéry-Tonnegrande.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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