Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’administration a commis de nombreuses erreurs dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— il n’a plus de compte en banque et ne perçoit plus de prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté, le 19 juillet 2024, une demande de titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour dont la dernière était valable jusqu’au 6 février 2025. Cette dernière demande de titre de séjour a fait l’objet d’une clôture au motif qu’une autre demande de titre de séjour sous forme « papier » était en cours d’instruction devant les services de la préfecture de son lieu de résidence. M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 10 janvier 2025, par le biais de la plateforme ANEF. En se bornant à indiquer qu’il n’aurait plus de compte en banque et qu’il ne percevrait plus de prestations sociales, sans aucune autre précision ni justification à l’appui de ses allégations et que l’administration a commis plusieurs erreurs au cours de l’examen de sa demande de titre de séjour, M. A n’établit pas l’urgence de sa situation, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant le prononcé des mesures demandées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25103000
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