Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme G… B…, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder dans les meilleurs délais un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laïfa, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine née le 23 mai 1985, qui a déclaré être entrée en France le 16 mars 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour n° 156-2024, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme E… F…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, à l’effet de signer, concurremment avec Mme D… A…, directrice, et sous ses directives, les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction, et notamment les mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits en considérant que les documents fournis justifiant de son activité professionnelle sont incomplets, elle ne démontre toutefois pas, en se bornant à produire ces documents à l’instance, que ces derniers ont effectivement été transmis dans leur ensemble aux services de la préfecture. Le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet des Alpes-Maritimes doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, Mme B… n’ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressée à ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, l’intéressée produit à l’instance des certificats de suivi de formations professionnelles, plusieurs contrats de travail conclus depuis l’année 2022 pour des services à la personne ainsi que des bulletins de salaire établis dans le cadre du chèque emploi service universel (CESU), attestant de la perception de salaires relativement faibles et pour la plupart inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui n’ont au demeurant pas été déclarés à l’administration fiscale et qui ne sont accompagnés d’aucune demande d’autorisation de travail. Ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour que la requérante soit regardée comme faisant valoir un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si Mme B… expose résider en France depuis l’année 2016 et vivre en concubinage avec une compatriote depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui ne dispose d’aucun membre de sa famille sur le territoire, s’est maintenue en France pendant plusieurs années sans tenter de régulariser sa situation et que sa compagne fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’intéressée, qui est embauchée depuis 2022 par des familles pour des contrats d’aide à la personne et qui a suivi plusieurs formations professionnelles, sans au demeurant déclarer la perception de ses revenus au service des impôts ni solliciter d’autorisation de travail, ne justifie pas, par ces seuls éléments, d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et dans lequel elle y conserve ses attaches. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision et du défaut de base légale, invoqué par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, rappelées au point 8 du jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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