Annulation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2023, n° 2102413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2021 et le 10 novembre 2021, la SCI Beja, représentée par Me Hachem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013055 20 00027 P0 en date du 22 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la
SCCV Monticelli autorisant un projet de rénovation partielle d’une clinique, sa transformation et sa rénovation et la création d’un bâtiment sur deux parcelles cadastrées section M n°8 et 9, situé 88 rue du Commandant A à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la
SCCV Monticelli la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI Beja et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI Beja, le permis de construire contesté ayant été retiré par arrêté du 27 septembre 2022 à la demande de la pétitionnaire.
Vu la communication de ce mémoire, effectuée auprès de la SCI Beja et l’invitation à se désister qui lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 27 septembre 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Marseille a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Beja sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Beja.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Beja, à la SCCV Monticelli et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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