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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2407466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sogea Rhône-Alpes, SMA SA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Mouseghian (Selarl CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois), ordonné une expertise, confiée à M. A B, relative aux désordres qui affectent la voirie routière ainsi que, le cas échéant, les divers réseaux situés dans le tréfonds de cette voierie, dans le cadre du projet d’aménagement des berges du lit des rivières du Janon et du Langonand, situées à l’aval du pont de la rue Paradis, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond.
Par une ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 18 novembre 2024 aux sociétés BET Celigeo et SMA SA, assureur de la société BET Celigeo et a prononcé la mise hors de cause de la société Sogea Rhône-Alpes.
Par un courrier, enregistré le 28 mars 2025, M. A B, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 novembre 2024 à la société Sogea Rhône-Alpes.
Il soutient que sa présence aux opérations d’expertise s’avère finalement utile, dès lors que ses investigations ont mis en lumière que des plaques mises en place par la société Sogea Rhône-Alpes peuvent constituer un facteur aggravant des désordres observés.
La demande a été régulièrement aux parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de Saint-Etienne Métropole, ordonné une expertise, confiée à M. A B, relative aux désordres qui affectent la voirie routière ainsi que, le cas échéant, les divers réseaux situés dans le tréfonds de cette voierie, dans le cadre du projet d’aménagement des berges du lit des rivières du Janon et du Langonand, situées à l’aval du pont de la rue Paradis, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond.
3. L’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 novembre 2024 à la société Sogea Rhône-Alpes. Il soutient que, selon ses investigations, des plaques mises en place par la société Sogea Rhône-Alpes peuvent constituer un facteur aggravant des désordres observés, de sorte que la présence de cette société aux opérations d’expertise s’avère utile à la bonne exécution de sa mission. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l’expert et d’étendre les opérations de l’expertise à la société Sogea Rhône-Alpes.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2407466 du 18 novembre 2024 sont étendues à la société Sogea Rhône-Alpes, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Saint-Etienne Métropole, aux sociétés Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, Vincent Desvignes Ingénierie, Sogea Rhône-Alpes, GRT Gaz, BET Celigeo et SMA SA et à l’expert.
Fait à Lyon, le 20 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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