Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2202416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2022 et 30 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Leclerc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 24 juin 2022 par laquelle le jury de l’examen du baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et aux territoires » l’a ajournée lors de la session 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la convoquer à un nouveau passage de cet examen conduisant à une nouvelle délibération de ce jury ;
3°) de déclarer irrecevable le mémoire en défense.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le mémoire en défense de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté enregistré le 22 mai 2023 est irrecevable, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle n’a pu bénéficier, lors de l’épreuve de mathématiques, d’une mise à disposition du matériel pédagogique adapté à sa situation au regard de la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté du 29 janvier 2020 lui accordant des aménagements d’épreuves.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2023 et 10 août 2023, la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne présente aucune conclusion ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui a produit des observations enregistrées le 12 avril 2023.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Faivre, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est scolarisée au lycée agricole du Haut-Nivernais de Varzy. Par une décision du 29 janvier 2020, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Bourgogne-Franche-Comté a fait droit, suivant l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à sa demande d’aménagement d’épreuve pour le passage du baccalauréat professionnel de l’enseignement agricole en lui accordant plusieurs mesures d’aménagement et notamment une majoration d’un tiers temps pour les épreuves écrites ainsi que l’utilisation de son ordinateur « si utilisation de logiciels dédiés à la compensation du handicap ». Les 1er et 2 juin 2022, Mme D a passé les épreuves du baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et aux territoires » au centre d’examen du site de Nevers du lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Nevers Cosne. Par délibération du 24 juin 2022, le jury de l’examen du baccalauréat professionnel l’a ajournée au titre de la session 2022. Mme D demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article D. 222-35 du code de l’éducation : « Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d’académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. () ». Aux termes de l’article D. 222-20 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions () ». Aux termes de l’article R. 810-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application à l’enseignement agricole des dispositions du code de l’éducation dans les conditions prévues par l’article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : » recteur « , () désignent le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt () ».
3. Par arrêté ministériel du 1er septembre 2020 publié au journal officiel du 4 septembre 2020, Mme G F a été nommée directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté pour une durée de quatre ans, à compter du 1er octobre 2020. Le mémoire en défense de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, enregistré le 22 mai 2023 au greffe du tribunal et communiqué à la requérante, a été signé par Mme C A, directrice régionale adjointe, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’autorité académique en date du 3 octobre 2022, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs et librement accessible en ligne tant au juge qu’aux parties. Par suite, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. D’une part, aux termes de l’article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : « Afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement technique agricole et de l’enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation ». Aux termes de l’article D. 815-2 de ce code : « Les aménagements mentionnés à l’article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l’enseignement technique agricole et de l’enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l’agriculture, ou par des établissements d’enseignement supérieur agricole. / Ils peuvent concerner toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours ». Aux termes de l’article D. 815-3 de ce code : " Les candidats mentionnés à l’article D. 815-1 peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ; / 2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles ; () / 5. Des adaptations d’épreuves ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. « . Aux termes de l’article D. 815-4 de ce code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat « . L’article D. 815-5 de ce code dispose que : » L’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours s’assure de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat « . Enfin, aux termes de l’article D. 815-6 de ce code : » Le président du jury de l’examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 de ce code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. ». Selon l’article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; () / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation « . En vertu de l’article D. 351-28 de ce code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires que les aménagements d’épreuves d’examens ou de concours relevant de l’éducation nationale, dont peuvent bénéficier les candidats handicapés au sens des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, leur sont accordés par l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours, au vu de la proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à laquelle ces candidats doivent adresser leur demande. Il appartient au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles les aménagements prévus par les dispositions précitées, qui doivent être adaptés à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, ont été mises en œuvre par le jury lors du déroulement des épreuves.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 janvier 2020, le directeur de la DRAAF de Bourgogne-Franche-Comté, ayant pris acte des propositions d’aménagement d’épreuves formulées par le médecin désigné par la CDAPH, avait accordé à Mme D un aménagement d’épreuves consistant notamment à pouvoir utiliser, lors des examens, son ordinateur personnel dans le cas d’une utilisation de logiciels dédiés à la compensation de son handicap. En outre, il est constant que le chef de centre était informé de cet aménagement d’épreuve, en particulier lors de l’épreuve E4 de mathématiques. Si Mme D soutient toutefois qu’il ne lui a pas été donné la possibilité de composer sur son ordinateur lors de cette épreuve E4, ou encore qu’elle devait bénéficier d’une mise à disposition de matériel pédagogique adapté, elle n’apporte toutefois aucune précision ni commencement de preuve démontrant la nécessité de l’usage de logiciels dédiés à la compensation de son handicap lors de l’épreuve de mathématiques. Elle n’établit pas davantage qu’elle aurait manifesté son souhait d’utiliser son ordinateur ni que la note qu’elle a obtenue au titre de cette épreuve de mathématiques serait liée à l’absence de disposition de logiciels dédiés à la compensation du handicap.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 24 juin 2022 l’ajournant au titre de la session 2022 du baccalauréat professionnel. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
V. E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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