Rejet 24 juin 2025
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2509690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2025, N° 2505912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505912 du 3 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E A D.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2025 et 13 juin 2025, M. A D, représenté par Me Barbe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 935 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Barbe, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D, ressortissant portugais né le 2 novembre 1981, est entré, selon ses allégations, en France le 5 novembre 2017. M. A D a été incarcéré, le 13 février 2025, à la suite de sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, pour des faits de violences intrafamiliales. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A D à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. A sa sortie de détention le 21 mai 2025, il a été placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, M. A D a été assigné à résidence à Eragny. M. A D demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, consentie par un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, celles fixant la pays de destination, celles portant interdiction de circulation pour les ressortissants européens ainsi que les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites par le préfet du Val-d’Oise en défense, que M. A D a été informé, le 14 février 2025, que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure d’éloignement du territoire français, et a été invité dans ce cadre à formuler des observations, ce qu’il a par ailleurs fait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des dispositions légales dont elle fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si les citoyens de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, c’est à la double condition qu’ils aient résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu’ils relèvent de l’une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l’article L. 233-1 précité.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l’ancienneté de sa résidence en France, M. A D produit des bulletins de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2016 ainsi que de janvier à mai 2017, un relevé bancaire au titre du mois de décembre 2016, un contrat de bail daté de mai 2017, un contrat de travail à durée indéterminé conclut avec la société SNT le 17 août 2020 pour un emploi de mécanicien et une attestation de cette société par laquelle elle indique qu’elle emploi l’intéressé depuis le 17 août 2020, ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de mai 2024 à mai 2025. Toutefois, par les seules pièces qu’il produit, M. A D n’établit pas avoir résidé en France, à la date de la décision attaquée, de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes et avoir ainsi acquis un droit au séjour permanent sur territoire national, les seules attestations des proches de l’intéressé, trop peu circonstanciées, ne suffisent pas à apporter une telle preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
9. Si M. A D soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 14 février 2025, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de dix-huit d’emprisonnement dont douze mois avec sursis pour des faits violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par cette même personne, pour des fais de violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ainsi que pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui. La circonstance que le requérant ait fait l’objet d’une réduction de peine de 84 jours ne suffit pas à contredire l’appréciation du préfet selon laquelle le comportement de M. A D, compte tenu de la nature même des faits et de leur caractère habituel, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, alors que l’intéressé ne témoigne pas d’une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. A D soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en se prévalant de la présence en France de sa fille de 24 ans et de son fils de 3 ans, et de sa situation professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas participer à l’entretien et l’éducation de son fils mineur, alors qu’il ressort de ses observations à l’audience qu’il n’a pas pu revoir ce dernier depuis sa sortie de détention. Si M. A D justifie exercer un emploi de mécanicien, ainsi qu’il a été rappelé au point 9 du présent jugement, compte tenu des faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
14. En faisant référence aux faits délictueux qui sont la cause de la condamnation pénale évoquée au point 9, le préfet du Val-d’Oise a pu décider qu’il y avait urgence à éloigner M. A D du territoire français. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire, qui est ainsi suffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des dispositions légales dont elle fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
20. Compte tenu des motifs énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, en interdisant à M. A D de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise. Les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le Magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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