Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me BACHTLI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024, par lequel le préfet du Var a décidé de rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de résident algérien de dix ans et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sur l’urgence, si l’aps annoncée par le préfet du Var n’est pas assortie d’une autorisation de travail, il sera privé des ressources financières vitales provenant de sa pension d’invalidité et de l’allocation de retour à l’emploi ; en outre, aucune garantie n’est apportée pour autoriser Monsieur B à quitter le territoire français et y retourner muni d’une autorisation provisoire de séjour, ce qui méconnait l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de : l’insuffisance de motivation, la violation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public au regard de l’ancienneté des condamnations et de la situation actuelle du requérant.
Vu :
— la requête n°2500106 enregistrée le 10 janvier 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au Tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024, par lequel le préfet du Var a décidé, au motif que son comportement représente un « trouble pour l’ordre et la sécurité publique », de rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de résident algérien de dix ans et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que si l’autorisation provisoire de séjour annoncée par le préfet du Var n’est pas assortie d’une autorisation de travail, il sera privé des ressources financières vitales provenant de sa pension d’invalidité et de l’allocation de retour à l’emploi. Il allègue qu’en outre, aucune garantie n’est apportée pour l’autoriser à quitter le territoire français et y retourner muni d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Toutefois, l’arrêté attaqué expose, en son article 2, qu'« Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à M. B. La délivrance de l’autorisation provisoire de séjour est conditionnée à la restitution de son titre de séjour () ». Dans ces conditions, d’abord il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation provisoire de séjour qui lui sera délivrée ne l’autorisera pas à percevoir sa pension d’invalidité et l’allocation de retour à l’emploi. En toute hypothèse, l’intéressé n’allègue pas être d’ores et déjà privé de ces ressources. Ensuite, la circonstance que M. B ne pourrait plus légalement voyager hors de France muni de cette autorisation provisoire de séjour, qui n’est au demeurant pas établie, n’est pas de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant, qui déclare à cet égard qu’ « 'il n’a pas de voyage immédiat de prévu ».
6. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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