Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2300846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme Mathilde Dercourt demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 20 juin 2022 par lequel la première présidente de la cour d’appel d’Amiens et la procureure générale près ladite cour ont mis à sa charge une somme de 3 931,48 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours ouverts à son encontre ;
— il ne lui a pas été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception ;
— il est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte ni la mention de l’identité et de la qualité de son auteur, ni la signature de celui-ci ;
— pour les mêmes raisons, il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— dans la mesure où l’administration a opéré des retenues sur sa rémunération pour un montant total de 2 743,48 euros qu’elle n’a pas intégralement pris en considération lors de l’émission du titre de perception litigieux, elle est seulement redevable de la somme résiduelle de 2 154,44 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme B n’a pas exercé au préalable le recours administratif prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
— elle est également irrecevable, dès lors que le titre de perception attaqué n’a pas été produit en intégralité par la requérante ;
— les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mathilde Dercourt, greffière des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire d’Amiens, demande l’annulation du titre de perception du 20 juin 2022 par lequel la première présidente de la cour d’appel d’Amiens et la procureure générale près ladite cour ont mis à sa charge une somme de 3 931,48 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. D’une part, il résulte des termes mêmes du titre de perception en litige que celui-ci a été émis par Mme A C en sa qualité de responsable de la recette et mentionne ainsi suffisamment le nom et la qualité de son signataire. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme B ne saurait utilement se borner à soutenir que l’ampliation qui lui a été adressée ne comporterait pas la signature de son auteur.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-66 du code de l’organisation judiciaire : « Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions. / () Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d’appel ».
6. Par une décision en date du 12 avril 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France le 16 juillet 2021, la première présidente de la cour d’appel d’Amiens et la procureure générale près ladite cour ont conjointement donné délégation à Mme A C, adjointe administrative, à l’effet de signer les actes d’ordonnancement secondaire en dépenses et en recettes exécutés par le pôle Chorus hébergé au service administratif régional de la cour d’appel d’Amiens et plus particulièrement, notamment, les titres de perception, de sorte que l’intéressée était régulièrement habilitée à signer le titre contesté.
7. En dernier lieu, il est constant que Mme B, qui a bénéficié, durant la période allant du 4 octobre 2019 au 30 juin 2021, du maintien de l’intégralité de sa rémunération alors qu’elle avait été autorisée à accomplir un service à temps partiel représentant 80 % d’un service à temps plein, a indûment perçu à ce titre une somme totale de 6 615,65 euros, qui a ensuite été ramenée, après régularisation par le comptable public des retenues qui avaient été effectuées au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, à la somme de 6 506,67 euros. Il résulte de l’instruction que des retenues ont été opérées en vue du recouvrement de cette somme sur la rémunération due à la requérante au titre des mois de juillet à décembre 2021 pour un montant total de 2 575,09 euros, ce qui a eu pour effet de ramener le montant de l’indu à la somme de 3 931,48 euros, laquelle a fait l’objet du titre de perception en litige. À cet égard, il n’est pas sérieusement contesté que la retenue d’un montant de 168,39 euros qui a été effectuée à tort sur la rémunération due à l’intéressée au titre du mois de juin 2021 n’a pas été réalisée en vue du recouvrement de cette dette et a, au demeurant, été régularisée lors du versement de sa rémunération due au titre du mois suivant. Mme B n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle serait seulement redevable de la somme de 2 154,44 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mathilde Dercourt et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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