Désistement 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 sept. 2023, n° 2100927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Vitalliance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Vitalliance, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle Nord de l’unité départementale du Loiret a refusé de lui accorder l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B A ;
2°) d’autoriser le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme B A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par une décision du 16 juillet 2021, elle a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme A.
Par des mémoires, enregistrés les 27 et 28 avril 2021, Mme A doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par un courrier du 10 juillet 2023, la société Vitalliance a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par la société Vitalliance :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, la société Vitalliance a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier transmis à son avocat par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours » le 10 juillet 2023, et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’en être désistée. Toutefois, la société requérante n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme A :
5. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la requérante soit condamnée à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Vitalliance.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vitalliance, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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