Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 déc. 2024, n° 2302088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 22 septembre 2023,
Mme A B conteste le titre exécutoire émis le 10 juillet 2023 à son encontre pour un montant de 229,76 euros par le lycée polyvalent Niepce Balleure de Chalon-sur-Saône et demande au tribunal de lui accorder une remise de cette dette ou des délais de paiement.
Elle soutient que la somme qui lui est réclamée est imputable aux erreurs comptables commises par l’établissement et qu’elle n’est pas en mesure de l’acquitter en raison de ses difficultés financières et de sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023 le lycée polyvalent Niepce Balleure de Chalon-sur-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement ou une remise gracieuse de la dette.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2023 par une ordonnance du
25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / () ".
2. Mme B a été recrutée comme assistante d’éducation par l’EREA Claude Brosse de Charnay -lès-Mâcon. Les éléments nécessaires au calcul de sa rémunération, dont les arrêtés de congés de maladie, étaient établis par son employeur et transmis au lycée Niepce-Balleure, établissement mutualisant les paies. Du 21 au 30 juin 2022, Mme B a été placée en congés de maladie sans traitement. Par un courrier du 15 juillet 2022, l’agent comptable du lycée
Niepce-Balleure l’a informée que compte tenu de cet arrêt maladie, elle était redevable d’une somme de 229,76 euros au titre d’un trop perçu sur traitement. L’intéressée ne s’est pas acquittée de cette somme. Un état exécutoire a été émis le 10 juillet 2023 pour ce montant de 229,76 euros à l’encontre de Mme B par le proviseur du lycée Niepce-Balleure. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler ce titre de perception et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de cette dette ou des délais de paiement.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le titre de perception contesté serait entaché d’une erreur comptable n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières et de sa situation de handicap pour en contester la légalité. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’état exécutoire du 10 juillet 2023 peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, Mme B n’est pas recevable à saisir le tribunal d’une demande de remise gracieuse ou de délais de paiement, laquelle relève de la seule compétence de l’administration, le juge administratif ne tirant d’aucun texte le pouvoir de faire œuvre d’administration active. Ses conclusions en ce sens peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au lycée
Niepce-Balleure de Chalon-sur-Saône.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 30 décembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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