Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2402927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C B, représenté par Me Djebrouni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
— en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1999 et entré en France en 2022, selon ses déclarations, a été interpellé le 2 août 2024 puis placé en garde à vue pour tentative de remise d’objet à un détenu et détention et transport de produits stupéfiants. Par un arrêté du 3 août 2024, le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique d’une part que M. B, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et, d’autre part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il est constant qu’au cours de sa garde à vue et de son audition par les services de police, M. B n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité ni de justificatif de paternité d’un enfant français. Par suite, en indiquant, dans son arrêté, que M. B n’avait pas justifié être le parent d’un enfant français et n’était pas en possession d’un document d’identité, le préfet de la Nièvre n’a pas, compte tenu des informations dont il disposait alors, négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En tout état de cause, les faits dont se prévaut le requérant, révélés au cours de l’instance, n’ont pas servi de fondement à l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’erreurs de fait commises par le préfet doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, que M. B a été interpellé alors qu’il tentait de projeter à l’intérieur de l’enceinte d’un établissement pénitentiaire des paquets de cigarettes contenant dix-huit grammes de résine de cannabis. Si l’intéressé a affirmé aux services de police qu’il ignorait ce que contenait les colis et qu’il ne connaissait pas les personnes l’ayant sollicité pour commettre de tels actes, ces allégations sont peu crédibles et ne sont pas démontrées. Le préfet de la Nièvre n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’un tel comportement constituait une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il remplit les conditions permettant l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, la protection contre l’éloignement des parents d’enfants français contribuant à leur entretien et à leur éducation prévue par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n’était plus applicable. En tout état de cause, l’intéressé, en se bornant à produire un extrait d’acte de naissance, ne justifie pas de la nationalité française de sa fille.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née le 20 janvier 2024. En admettant que la compagne du requérant soit de nationalité française, ce dont il ne justifie pas, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir une communauté de vie avant le mois de septembre 2023. Par ailleurs, les quelques factures d’achat alimentaire et d’articles de puériculture produites par l’intéressé ne suffisent pas à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance. Enfin, M. B, dont l’entrée sur le territoire français demeure très récente, ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière et n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, ainsi que de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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