Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Epoma, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 4 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A…, ressortissante de la République du Congo née en 1991, est entrée régulièrement en France le 7 janvier 2018 sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 21 décembre 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de Seine-et-Marne le 8 avril 2019, à laquelle elle n’a pas déféré. Le 17 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit par le visa du 1° de l’article L. 432-1-1 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait par le rappel des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, de la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas satisfait, de l’absence de justificatif de ses moyens d’existence et de lien personnel et familial ancien et stable, et de l’absence d’insertion professionnelle significative. Cette décision est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est par suite manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions.
En troisième lieu, Mme A…, qui reconnaît être célibataire et élever seule sa jeune enfant et soutient avoir exercé un emploi pendant trois années sous un nom d’emprunt, n’assortit son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et ce alors qu’il est constant qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales.
En quatrième lieu, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien en se bornant à invoquer la scolarité de sa jeune enfant en France et son suivi médical et ce alors que le dossier médical qu’elle produit à l’appui de ses allégations ne contient que deux pièces faisant état d’un rendez-vous médical en juin 2021 et d’un autre en prévu en juin 2022 et que la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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