Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2505316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son avocat renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 25 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme ANEF. Malgré plusieurs relances de sa part, sa demande a été clôturée le 5 juin 2024. Par la suite, il a sollicité de nouveau le renouvellement de son titre de séjour le 12 juin 2024, demande qui a également été clôturée le 13 décembre 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme faisant obstacle à l’exécution d’une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il est toutefois loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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