Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2405761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A D, représentée par
Me Assaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 19 novembre 1982 à Bordj Menaiel (Algérie) est entrée en France le 25 octobre 2018 sous couvert de son passeport et d’un visa de type C valable du 1er février 2017 au 31 janvier 2018. Elle a sollicité le 2 octobre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par arrêté du 20 décembre 2023 dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2023-343 le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, signataire de l’arrêté litigieux, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux, pour signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 « » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. En l’espèce, Mme D est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2018. Pour justifier de l’existence de liens personnels et familiaux au sens des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, l’intéressée se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants mineurs, de sa mère ainsi que de son frère et sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, père de ses quatre enfants, réside en Algérie, et que ces derniers, respectivement âgés de 15, 13, 9 et moins d’un an, disposent tous de la nationalité algérienne et dont il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. De plus, si elle soutient que sa présence auprès de sa mère est indispensable depuis la mort de son père, elle ne produit aucun élément tendant à le démontrer ni à établir qu’en tout état de cause elle aurait besoin de l’assistance d’une tierce personne, d’autant qu’a minima sa sœur, de nationalité française, réside sur le territoire français. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de cette dernière et de celle de son frère, dont elle n’établit toutefois ni la nationalité française, ni la présence sur le territoire, les seules attestations peu circonstanciées et photos non datées qu’elle produit dans le cadre de la présente instance ne permettent pas d’établir l’existence de liens d’une particulière intensité avec ceux-ci. En outre, si la requérante se prévaut de son activité bénévole au sein du secours populaire de Loos depuis février 2022, la seule attestation produite en ce sens n’est pas de nature à démontrer l’existence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France. Enfin, si elle soutient avoir noué des relations amicales intenses, les attestations non-circonstanciées qu’elle produit à l’appui de ses allégations ne permettent pas de l’établir. A contrario, Mme D n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, pays dont elle a la nationalité, alors que son mari y réside. En outre, l’intéressée n’établit pas qu’elle serait isolée ou qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où elle a obtenu un diplôme des études universitaires appliquées. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur la situation de la requérante doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de
Mme D doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Assaga et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme E, première-conseillère,
Mme F, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. ELa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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