Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 2011612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020, 18 novembre 2020, 3 mai 2022 et 25 octobre 2023, M. F J, M. H B, M. D A, M. C I et M. G E, représentés par Me Paul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2019 par lequel le maire de La Selle-Craonnaise a délivré à la SAS Oudon Biogaz un permis de construire deux poches de stockage de digestat liquide sur un terrain situé Lieudit La Trichonnière à La Selle-Craonnaise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Selle-Craonnaise une somme globale de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le formulaire Cerfa n° 13409 de demande est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Selle-Craonnaise ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense et deux mémoires, enregistrés les 31 août 2021, 18 janvier 2023 et 10 novembre 2023, la commune de La Selle-Craonnaise, représentée par Me Luet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS Oudon Biogaz, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Franc, substituant Me Paul, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Oudon Biogaz a déposé le 27 juillet 2019 en mairie de La Selle-Craonnaise une demande de permis pour la construction de deux poches de stockage de digestat liquide, sur un terrain situé Lieudit La Trichonnière à La Selle-Craonnaise en zone A du plan local d’urbanisme. Par arrêté du 5 octobre 2019, le maire de La Selle-Craonnaise a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. F J et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet, insuffisant ou imprécis des documents du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant du formulaire Cerfa de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article A. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique : / () / b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu’une maison individuelle ou ses annexes ». Aux termes de l’article A. 441-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « La demande de permis d’aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 13409 ».
4. Les requérants soutiennent que le formulaire Cerfa n° 13409 de demande est incomplet dès lors que le cadre n° 4 de ce formulaire n’a pas été rempli. Il résulte des dispositions des articles A. 431-4 et A. 441-4 que le formulaire Cerfa n° 13409 est utilisé à la fois pour les demandes de permis de construire portant sur une construction autre qu’une maison individuelle ou ses annexes et pour les demandes de permis d’aménager. Dans ces conditions, le cadre n° 4 de ce formulaire intitulé « À remplir pour une demande concernant un projet d’aménagement » ne doit, en principe, être rempli qu’à la condition que la demande porte sur un permis d’aménager. Ainsi, la circonstance que ce cadre ne soit pas rempli à l’occasion d’une demande de permis de construire ne peut être utilement soulevée à l’encontre de l’arrêté en portant délivrance. En tout état de cause, les plans du dossier de permis de construire, notamment les plans de masse et de coupe du projet, permettaient au service instructeur de déterminer la superficie et la profondeur de ces travaux d’affouillements ainsi que la hauteur des travaux d’exhaussements. Ils ont ainsi permis au service instructeur de la demande d’apprécier utilement la consistance des travaux d’affouillements et d’exhaussements engendrés par l’exécution du permis de construire demandé. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet sur ce point du dossier de permis de construire doit être écarté.
S’agissant du plan de situation de demande de permis de construire :
5. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / () ". Les requérants se prévalent de l’imprécision du plan de situation joint au dossier de demande de permis de construire s’agissant de la localisation du terrain d’assiette du projet au sein du territoire communal. S’il ressort des pièces du dossier que ce plan de situation, élaboré à partir d’une carte routière à l’échelle de 1/25 000ème est imprécis, les autres pièces du dossier de demande, notamment les plans de cadastre et de masse, la notice paysagère et les informations remplies indiquées dans le formulaire Cerfa permettent d’identifier de manière suffisamment précise la situation du terrain à l’intérieur de la commune de La Selle-Craonnaise. Par suite, le moyen tiré du caractère imprécis du dossier de permis de construire doit être écarté.
S’agissant de la notice, des photographies et du document graphique de demande de permis de construire :
6. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. Si les requérants font valoir que la notice, le document graphique ainsi que les photographies produits à l’appui du dossier ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, celles-ci, et en particulier l’immeuble identifié comme bâtiment remarquable sur le règlement graphique du plan local d’urbanisme, figurent sur les plans produits au dossier, notamment sur le plan de cadastre. Au demeurant, l’immeuble identifié comme bâtiment remarquable est distant de près de 180 mètres du projet litigieux. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, qui n’imposent que la production d’un seul document graphique d’insertion, qu’un tel document doive représenter le rendu du projet depuis chaque construction avoisinante, alors qu’il ressort au surplus du dossier de demande que les maisons à usage d’habitation sont toutes situées au-delà d’une distance de 100 mètres du projet. Enfin, la notice mentionne que le terrain d’assiette du projet est actuellement cultivé. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande permet d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement et en particulier par rapport aux constructions avoisinantes, ainsi que le traitement du terrain, sans que l’appréciation du service instructeur sur ces points ait pu être faussée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement que les moyens tirés du caractère incomplet, insuffisant ou imprécis des documents du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Selle-Craonnaise :
9. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3-1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Selle-Craonnaise relatives aux règles d’accès : « Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s’ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration ».
10. Les requérants font état de risques pour la sécurité publique en raison du sous-dimensionnement et de la dangerosité de la voie de desserte du terrain d’assiette au regard de l’importance et du type de trafic généré par l’installation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la route départementale jouxtant le projet en litige ne serait pas adaptée à l’augmentation du trafic engendrée par la construction en litige. En particulier, il ressort des pièces du dossier que le projet, sur lequel le gestionnaire de voirie a rendu le 19 août 2019 un avis favorable, est desservi par une voie départementale présentant une largeur et une visibilité suffisantes. En outre, le maire de La Selle-Craonnaise a autorisé le projet litigieux sous réserve du respect des prescriptions soulevées par le gestionnaire de voirie dans cet avis, auquel est d’ailleurs joint un plan. Ces prescriptions, qui permettront « d’obtenir la distance de visibilité suffisante », consistent dans le déplacement de l’accès à créer, initialement prévu au Sud de la parcelle, dans le prolongement de l’accès existant situé au Nord de la parcelle, lequel sera ainsi élargi selon « la géométrie indiquée sur le plan type ».
11. Par ailleurs, à l’appui de leur moyen, les requérants soutiennent que les prescriptions émises par le président du conseil départemental concernant les travaux d’élargissement de l’accès au terrain d’assiette du projet ne pourront pas être respectées en raison de la présence de deux poteaux électriques situés en limite de propriété. Toutefois, la circonstance que ces prescriptions pourraient ne pas être respectées relève de l’exécution du permis et non de sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les travaux demandés devront être réalisés sur le seul terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence de ces deux poteaux a nécessairement été étudiée par les services du département dès lors qu’ils sont visibles dans le dossier de demande de permis.
12. Enfin, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la présence de ces deux poteaux électriques entraverait la sortie des véhicules du terrain d’assiette du projet. Il n’est pas davantage établi par les pièces du dossier que l’accès à ce terrain, compte tenu de la présence de ces deux poteaux, ne permettrait pas de satisfaire aux règles minimales de sécurité des usagers de la route départementale.
13. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3-1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Selle-Craonnaise.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ».
15. Les requérants soutiennent d’abord que le projet crée un risque pour la sécurité routière. Il y a toutefois lieu d’écarter cette première branche du moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 13 du présent jugement.
16. Les requérants font ensuite état de risques de nuisances olfactives et également de pollution de l’air et de l’eau, pouvant entraîner de graves dommages aux personnes dès lors notamment que plusieurs puits sont situés dans le secteur. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de deux poches souples de stockage de digestats liquides sur la commune de La Selle-Craonnaise, provenant de l’unité de méthanisation de Livré-La-Touche, d’un volume de 7000 m³ chacune, est situé à plus de cent mètres de la première habitation. Il ressort de l’avis des missions régionales d’autorité environnementale Pays de la Loire et Bretagne sur le projet de création d’une unité de méthanisation sur la commune de Livré-la-Touche, daté du 24 juillet 2020, que « pour les digestats liquides, le stockage en poche étanche garantit l’absence d’écoulement dans les milieux naturels, sauf accident sur l’enveloppe de la poche ». Par leurs allégations à caractère général, en se bornant à relever le risque d’infiltration des digestats dans les eaux souterraines en cas d’accident sur l’enveloppe de la poche, les requérants ne démontrent pas que le projet autorisé par le permis de construire contesté est de nature, par lui-même, à représenter une menace pour la sécurité publique et la salubrité publique, ni que les dispositifs de l’installation destinés à réduire les risques, en particulier le talutage prévu en périphérie des poches, seraient insuffisants. Il ressort par ailleurs des conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur, en date du 4 janvier 2021, exposés à la suite de l’enquête publique sur le projet de création de l’unité de méthanisation sur la commune de Livré-la-Touche, que la méthanisation est un procédé permettant de désodoriser la matière organique et que le digestat présente des réductions d’odeurs dans son stockage et entre dans la catégorie des produits non odorants. En outre, les poches seront fermées. Le commissaire-enquêteur conclut par ailleurs à l'« absence d’impact de nuisances olfactives significatives ainsi qu’en ce qui concerne la santé pour le voisinage () des sites décentralisés de stockage ». Dans ces conditions, compte tenu de l’éloignement des deux poches de stockage des premières habitations et en l’absence de tout élément concret apporté par les requérants relatifs aux nuisances olfactives et au risque d’infiltration des digestats dans les eaux souterraines générés par la construction et susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique, il y a également lieu d’écarter cette seconde branche du moyen.
17. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone agricole du plan local d’urbanisme et sur une parcelle cultivée dans un paysage dominé par des parcelles agricoles, deux bâtiments d’exploitation agricole et, au sud du projet, le hameau de la Trichonnière comportant une dizaine d’habitations. Les requérants font valoir que l’une des constructions du hameau est identifiée par les auteurs du plan local d’urbanisme comme bâtiment remarquable. Toutefois, l’impact visuel des constructions autorisées sera atténué du fait de leur très faible hauteur (0,50 mètre) et de la configuration des lieux. A cet égard, la présence de haies et d’un parc arboré au sud du projet constitue un obstacle visuel avec le bâtiment remarquable, d’ailleurs situé à de plus de 180 mètres du projet. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause serait de nature à porter atteinte au caractère de la zone, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. J et autres doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Selle-Craonnaise, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
22. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la commune de La Selle-Craonnaise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Selle-Craonnaise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de La Selle-Craonnaise et à la société Oudon Biogaz.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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