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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juin 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A C, représenté par Me Clémang, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 8 avril 2025, portant expulsion du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour et son travail dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et à le renouveler jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond sur la demande d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence, s’agissant de l’expulsion, est présumée ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
o à l’irrégularité de la procédure devant la commission d’expulsion, dès lors qu’il n’est pas établi que le procès-verbal de la commission a été transmis au préfet en même temps que l’avis de la commission ;
o au défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
o à l’erreur de droit et à l’erreur d’appréciation, eu égard à sa situation personnelle familiale et à la nature des infractions qui lui sont reprochées ;
o à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501784, enregistrée le 20 mai 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 juin 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Clémang, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain entré en France en 2003, a fait l’objet de plusieurs condamnations, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de crime ou délit contre les personnes et les biens à l’encontre d’un déposition de l’autorité publique, recel de biens provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, port prohibé d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B, d’usage illicite de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants. Par un arrêté en date du 8 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire. Par une requête n° 2501784, enregistrée le 20 mai 2025, M. C a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 8 avril 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. En l’espèce, il est constant que la condition d’urgence est satisfaite, le préfet n’ayant au demeurant pas défendu sur ce point dans ses écritures en défense.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux d’annulation :
4. Si M. C a été condamné à neuf reprises pour des faits mentionnés au point 1 ci-dessus, ces faits remontent aux années 2017 et 2018, pour l’essentiel, et au plus tard à l’année 2021, et n’ont conduit qu’à des condamnations inférieures à huit mois d’emprisonnement. Il s’est marié en 2022, et le couple est engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée. Il a suivi une formation professionnelle de 2022 à 2024 comme installateur thermique et sanitaire et bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de plombier, et est encadrant bénévole au sein du Grésilles FC. Ainsi que le retient la commission départementale d’expulsion de Côte-d’Or, qui a émis un avis défavorable à l’expulsion, il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes de délinquance, qu’il regrette, il a accompli de réels efforts pour lutter contre son addiction, et s’est engagé dans un réinsertion sociale et professionnelle durable, sous l’influence de son épouse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la nature des infractions qui lui sont reprochées, apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution des de l’arrêté contesté du 8 avril 2025
Sur les conclusions en injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. La présente requête implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de l’arrêté contesté. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de la Côte-d’Or) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. C, l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 8 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de l’arrêté contesté, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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