Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2204350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’entrée en formation d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Rossler, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, M. B A a sollicité une autorisation préalable d’entrée en formation d’agent de sécurité privée, reçue le même jour par les services du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après,« CNAPS »). A défaut d’avoir transmis les pièces complémentaires qui lui ont été demandées le 7 juin 2022 aux fins d’instruction de sa demande dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande par décision en date du 19 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation d’une décision implicite par laquelle le CNAPS aurait rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / () les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 612-22 du même code : " La demande d’autorisation préalable ou d’autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants : () 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d’origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d’une traduction en langue française ; () 6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés: « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier le rejet de la demande d’autorisation préalable d’entrée en formation d’agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’aurait pas produit à l’appui de sa demande, et ce malgré un courrier en ce sens des services de la délégation territoriale sud du CNAPS du 7 juin 2022, un justificatif de domicile de moins de trois mois, un justificatif de niveau de langue B1 et le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité de son pays d’origine traduit en français.
5. D’une part, et dès lors que le requérant bénéficiait du statut de réfugié à la date de la décision litigieuse, il doit être considéré qu’il ne pouvait obtenir des autorités de son pays d’origine un document équivalent à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire. D’autre part, et en revanche, concernant les autres éléments sollicités par le CNAPS pour examiner sa demande, si M. A soutient qu’à l’occasion du dépôt de sa demande il aurait communiqué un justificatif de domicile de moins de trois mois et un justificatif de maîtrise de la langue française, il se borne à produire ces pièces dans la présente instance sans justifier de leur envoi au CNAPS, s’abstenant d’ailleurs de produire une copie de l’intégralité son dossier de demande adressé au CNAPS. Ainsi qu’il a été dit, le courrier du 7 juin 2022 des services de la délégation territoriale sud du CNAPS indiquait pourtant clairement au requérant les pièces manquantes pour l’examen de sa demande, parmi lesquelles un justificatif de domicile de moins de trois mois et un justificatif de niveau de langue B1. En outre, il est constant que la copie de l’intégralité du dossier de demande de M. A, produite par le directeur du CNAPS à la suite d’une demande présentée en ce sens par le tribunal, ne contient pas de justificatif de domicile de moins de trois mois ni de justificatif de maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS a, à bon droit et sans erreur d’appréciation, rejeté la demande du requérant au motif qu’il avait fourni un dossier incomplet.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du
conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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