Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2403863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Jolivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Montmiral a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la modification de l’accès à l’habitation située sur le lot 6 du lotissement « le Clos des prés » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montmiral de réinstruire le dossier de déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmiral une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
la décision est illégale dès lors que la modification des accès à un lotissement peut être autorisée par l’intermédiaire d’un permis de construire modificatif et que la demande en litige est justifiée par des considérations techniques ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors qu’il ne s’applique pas à la modification d’un accès, laquelle n’est pas au nombre des occupations et utilisations des sols visées par cet article ;
le motif tiré de la présence d’un garage fermé non autorisé est illégal, l’objet du permis de construire modificatif étant limité à la modification de l’accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Montmiral, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la demande de permis de construire modificative devait également porter sur le garage qui n’avait pas été autorisé par le permis de construire initial ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Jolivet, avocate de M. A…, et de Me Breysse, avocat de la commune de Montmiral.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 juin 2015, le maire de la commune de Montmiral (Drôme) a délivré à Mme F… et à M. A… un permis d’aménager un lotissement de 8 lots maximum à vocation d’habitat sur les parcelles cadastrées section Z numéros 392, 393 et 394, situées chemin du sapin bleu, lieu-dit les Allamands. Par un arrêté du 8 septembre 2018, le maire de la commune de Montmiral a délivré à M. A… un permis de construire une habitation comportant deux logements sur le lot n°6 du lotissement autorisé. Par un arrêté du 5 avril 2024 dont M. A… demande l’annulation, le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif afin de modifier l’accès à l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la délégation de signature consentie le 28 mai 2020 par le maire à Mme C… B… ne faisait pas obstacle à ce qu’il signe lui-même l’arrêté du 5 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, pour refuser à M. A… le permis de construire modificatif sollicité, le maire de la commune de Montmiral s’est fondé sur les circonstances que la modification du permis de construire emporterait le non-respect du permis d’aménager dès lors qu’il déterminait les accès pour chaque lot, que le projet est contraire au règlement du lotissement dès lors qu’il prévoit une « liaison architecturale » constitué d’un mur de 1,30 m de hauteur environ, que la voie d’accès aménagée n’est pas liée et nécessaire à une exploitation agricole ni aux services publics et enfin que le dossier de demande du permis de construire modificatif fait apparaître un garage fermé à l’Est par une porte de garage et disjoint de l’habitation alors que le permis de construire initial prévoit un abri ouvert pour les véhicules et que l’abri autorisé dans le permis de construire ne peut être clos et devenir un garage.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Montmiral aurait pris la même décision s’il avait retenu le seul motif tiré de ce que le projet en litige méconnaît le plan de division parcellaire du permis d’aménager délivré le 5 juin 2015, lequel n’est pas utilement critiqué. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs retenus par le maire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 5 avril 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montmiral au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune de Montmiral une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune de Montmiral.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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