Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2606897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit bénéficier de plein droit d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction était valable jusqu’au 21 mars 2026 et qu’alors qu’elle doit subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs, dont l’un est de nationalité française, elle ne peut trouver un emploi, participer à une formation en alphabétisation et rechercher un logement adapté à sa situation familiale ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, révélant l’absence d’examen réel et sérieux, et le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du même code ;
- la commission du titre de séjour devait être consultée en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2606830 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante comorienne qui a sollicité le 8 février 2025 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, née à l’expiration du délai de quatre mois. Pour justifier l’urgence à suspendre cette décision, Mme A… fait valoir qu’alors qu’elle est fondée à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle l’empêche de subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs, dont l’un est de nationalité française, de trouver un emploi, de participer à une formation en alphabétisation et de rechercher un logement adapté à sa situation familiale. Toutefois, Mme A…, qui ne peut utilement se prévaloir du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour justifier d’une urgence, ne justifie d’aucun revenu ni d’aucun logement dont elle aurait disposé et que la décision contestée aurait remis en cause, celle-ci, dont les effets décrits sont inhérents à toute décision de refus de séjour, ne modifiant pas sa situation et celle de ses enfants. A cet égard, la circonstance que Mme A… a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction ayant une date d’échéance postérieure à la naissance de la décision contestée ne caractérise pas une situation d’urgence, pas plus que l’obstacle à une participation à une formation en alphabétisation, à lui seul insuffisant pour constituer une atteinte grave et immédiate sur la situation concrète de l’intéressée. Dans ces conditions, et alors que la décision en cause est par ailleurs née plusieurs mois avant l’introduction de la présente requête en référé, Mme A… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par Mme A… doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Annulation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Illégalité ·
- Bande ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Équipement touristique
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Anniversaire ·
- Bénéficiaire ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Géographie ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence ·
- Condition ·
- Education
- Etat civil ·
- Acte ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Véhicule ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Polluant ·
- Énergie ·
- Paiement ·
- Location ·
- Contrats ·
- Conversion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Terme ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.