Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2417086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 9 décembre 2024, 12 mai 2025, 12 juin 2025 et 11 septembre 2025, M. F… C…, représenté par Me Raoul, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Pantin a délivré un permis de construire un immeuble en R + 6, incluant deux commerces, un pôle de santé, un espace de coworking et de bureaux partagés sur un terrain situé 204 avenue Jean-Jaurès, ensemble la décision du 4 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et comporte des inexactitudes ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 13.2 du règlement du PLU ;
- l’arrêté a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD.12.1.2 du règlement du PLU en ce qu’il ne prévoit aucune aire de livraison ;
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme en ce que les modifications apportées au projet en cours d’instruction auraient dû conduire à une nouvelle saisine, pour avis, des personnes déjà consultées ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 12.1.2 du règlement du PLU relatives au local vélo ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 13.3 du règlement du PLU.
A… des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2025 et 27 mai 2025, la société civile de construction vente (SCCV) OS-ETIC Pantin, représentée par Me Lapprand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et est par suite irrecevable à contester la décision en litige ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
A… un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et est par suite irrecevable à contester la décision en litige ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
A… une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
A… une lettre du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13.3 du règlement du PLU relatif aux plantations et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire.
A… un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. C… a présenté des observations en réponse à ce courrier, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
- les observations de Me Rebiene, substituant Me Raoul avocat de M. C…, présent ;
- les observations de Me Rouxel, substituant Me Lapprand, avocate de la SCCV OS-ETIC Pantin ;
- et les observations de Mme B… représentant la commune de Pantin.
Considérant ce qui suit :
1. A… un arrêté du 3 juin 2024, le maire de la commune de Pantin a délivré à la SCCV OS-ETIC un permis de construire un immeuble en R + 6, incluant deux commerces, un pôle de santé, un espace de coworking et de bureaux partagés sur un terrain situé 204 avenue Jean-Jaurès. M. C… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 4 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble d’habitation édifié sur une parcelle qui jouxte pour partie le terrain d’assiette du projet contesté. M. C… revêt, dès lors, la qualité de voisin immédiat du projet. Le requérant fait valoir que la construction d’un immeuble en R + 6 présentera un vis-à-vis avec son appartement, sur le côté ouest, et génèrera une perte de luminosité et des troubles sonores dès lors qu’est prévu un passage piéton permettant l’accès au bâtiment litigieux ainsi qu’un local vélo, au droit de son immeuble. Il fait état, également, de nuisances olfactives qui résulteront de l’existence d’un local poubelle qui donne sur une sente située sous sa fenêtre. Il verse, à l’appui de ses allégations, un plan de situation de son immeuble par rapport au projet et des clichés photographiques. Il s’ensuit que M. C… fait valoir des éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction, de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir. Contrairement à ce que soutiennent la société pétitionnaire et la commune de Pantin, est sans incidence la circonstance que M. C… est propriétaire non-occupant de son appartement et qu’il aurait eu connaissance, préalablement à l’acquisition de son bien, de la vocation du terrain voisin à accueillir une future construction en R + 6, dès lors, en tout état de cause, que la consistance exacte du futur projet au regard des règles d’urbanisme n’était pas, à ce stade, définie et le projet autorisé. Les atteintes dont le requérant se prévaut sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. M. C… justifie de son intérêt à contester le permis en litige au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précité. A… suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la circonstance que les dossiers de demande de permis de construire ne comporteraient pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité les permis de construire qui ont été accordés que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. De première part, si le requérant soutient que la SCCV OS-ETIC a renseigné par erreur la rubrique 5.6 « Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces » du Cerfa n° 13409*11, à remplir uniquement lorsque le projet est situé dans une commune couverte par le règlement national d’urbanisme ou une carte communale, alors que la société pétitionnaire aurait dû remplir la rubrique 5.5 « Destination des construction et tableau des surfaces » qui s’adresse aux projets situés dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un document équivalent, comme en l’espèce, cette erreur n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune de Pantin sur la conformité du projet à la réglementation applicable. A… suite, ce moyen doit être écarté.
7. De deuxième part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) / k) Dans le cas d’un projet de construction ou extension d’un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur à proximité d’une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement, l’analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l’article R. 555-31 du même code (…) ».
8. Il ressort des pièces versées au dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans le périmètre d’une servitude d’utilité publique correspondant aux effets létaux du phénomène dangereux de référence majorant. La SCCV OS-ETIC n’avait donc pas à joindre au dossier de permis de construire une analyse de compatibilité. A… suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande était incomplet, faute de comporter l’analyse prévue par les dispositions citées au point précédent, ne peut qu’être écarté.
9. De troisième part, aux termes de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme : « En région d’Ile-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts ». Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « (…) / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service (…) ». Aux termes de l’article R. 431-25-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l’appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d’asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l’article L. 520-1 du présent code ».
10. L’absence de la déclaration prévue par les dispositions de l’article R. 431-25-2 du code de l’urbanisme, qui permet d’asseoir et de liquider la taxe sur les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux tels que définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts est sans influence sur la légalité du permis de construire et en tout état de cause, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune de Pantin sur la conformité du projet à la réglementation applicable. A… suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande était incomplet, faute de comporter la déclaration prévue à l’article R. 431-25-2 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
11. De quatrième part, en se bornant à soutenir qu’aucune pièce du dossier de permis de construire ne permet d’apprécier la conformité du local vélo aux règles du PLU et de s’assurer que la surface du local vélo de 35,49 m² prévue est adaptée à la nature, au fonctionnement, à la localisation de l’établissement, le requérant n’identifie pas les insuffisances qui entacheraient le dossier et qui seraient de nature à avoir faussé l’appréciation de la commune. En tout état de cause, le dossier de permis de construire contient un plan masse du rez-de-chaussée à l’échelle 1/200e indiquant l’emplacement du local vélo, sa superficie et le nombre de places de vélo permettant d’apprécier de manière précise la capacité de ce local. A… suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
13. Lorsque l’autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l’avis d’un organisme consultatif avant de prendre une décision, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. En revanche, elle n’est pas tenue de saisir à nouveau cet organisme en cas de modifications du projet postérieures à sa consultation. En se bornant à soutenir que les modifications apportées au dossier de permis de construire en cours d’instruction auraient dû conduire le service instructeur à saisir à nouveau, pour avis, les personnes déjà consultées, sans indiquer si ces consultations étaient obligatoires ou facultatives, et, en tout état de cause, sans préciser notamment la teneur et la nature des modifications qui auraient été susceptibles d’avoir une influence sur le sens des avis des personnes consultées, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. A… suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 6.1 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques : « UD 6.1. Règle générale. / Les constructions à édifier doivent être implanter soit : / – à l’alignement actuel ou futur de la voie publique, soit en limite de voie privée ou d’emprise publique ; – en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur de la voie publique, de la limite de voie privée ou d’emprise publique ». Aux termes de l’article UD 6.2 du règlement du PLU : « Pour le cas des constructions situées partiellement à l’alignement actuel ou futur de la voie publique, soit en limite de voie privée ou d’emprise publique et dans l’hypothèse où la partie implantée à l’alignement représente a minima 15% de l’ensemble des façades du bâtiment, le reste de la construction peut s’implanter en retrait sans limitation ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la façade ouest de la construction s’implantera en limite séparative de la voie publique, avenue Jean-Jaurès et que la façade sud s’implantera partiellement à l’alignement du mail piéton Marie Curie. Les dispositions de l’article UD 6.2 du PLU, qui ne prévoient aucune règle spécialement applicable ou ne font aucune référence particulière aux constructions existantes, doivent ainsi être regardées comme s’appliquant aux seules constructions et installations nouvelles. Le projet prévoit un retrait d’une partie de la façade sud qui n’est donc pas à l’alignement du mail piéton. Il ressort de l’attestation de l’architecte du 21 mai 2025, relative au calcul de la surface des façades, que la surface totale des façades nord, sud, est et ouest de la construction s’établit à 2 463 m² et que la surface totale des façades implantées à l’alignement des seules voies publiques représente 1 110 m², soit 45% de la surface totale des façades. Il s’ensuit que la partie de la construction qui sera implantée à l’alignement des voies publiques représente plus de 15% de l’ensemble des façades du bâtiment et que cette circonstance dispense du respect du retrait minimum de 2 m. A… suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 6 du règlement du PLU doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du PLU relative au stationnement : « UD 12.1. normes de stationnement par destination : / Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes : / (…) / UD 12.1.2 autres destinations / a) Commerces, bureaux, artisanat, industrie : 1 place par 100 m² D…. (…) / Pour chacune de ces destinations, une aire de livraison est requise sur l’unité foncière. / Dans un rayon de 300 mètres autour de la station de RER ligne E, des stations de métro (lignes 5 et ligne 7), et des stations de tramway T3b, les normes applicables sont divisées par deux. / Pour les CINASPIC, il n’est pas exigé de place de stationnement ni d’aire de livraison ». Aux termes de l’article de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement.».
17. Le requérant soutient que le projet aurait dû prévoir des places de stationnement ainsi que deux places de livraison et que le maire, en dispensant la société pétitionnaire de la création de la totalité des places de stationnement, a méconnu l’étendue de la dérogation au PLU autorisée par l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme. Le permis de construire délivré le 3 juin 2024 porte sur un bâtiment ayant vocation à accueillir un « Tiers lieu de santé et d’innovations sociales et environnementales ». Le bâtiment en R + 6 comprendra au rez-de-chaussée deux commerces, à savoir une pharmacie et un restaurant associatif, au premier étage des salles de réunions, de formation et de consultation de médecine générale et spécialisée, au deuxième étage un programme de laboratoire et un espace de consultation médicale, au troisième étage un centre de radiologie, échographie et mammographie, aux quatrième, cinquième et sixième étages des bureaux, un espace de coworking et une cafétéria qui seront destinés à l’usage exclusif du pôle santé. Ainsi, en dehors de la pharmacie, l’immeuble entre dans la catégorie des équipements d’intérêt collectif et services publics, anciennement constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). Il s’ensuit que pour les espaces dédiés au CINASPIC, le projet est dispensé de prévoir des places de stationnement et des aires de livraison en application de l’article UD 12.1.2 du règlement du PLU. A… ailleurs, il ne ressort ni du rapport de présentation de l’amendement ayant créé l’article L. 152-6-1 au sein du code de l’urbanisme ni même des travaux parlementaires de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dont est issu cet amendement, que le législateur aurait entendu interdire la possibilité de compenser la totalité des places de stationnement pour véhicule motorisé par l’aménagement d’espaces de stationnement sécurisé d’au moins six vélos dès lors d’une part, que la nature du projet et la zone d’implantation le justifient et d’autre part, que l’intention du législateur a été de laisser un pouvoir d’appréciation au maire afin de privilégier la mise en œuvre rapide de cette dérogation sans emprunter la voie de la modification du PLU. Il ressort également de ces travaux parlementaires que le terme « aire » correspond aux aires de stationnement extérieures sans distinction entre place de livraison de marchandises et place de stationnement pour les usagers et conducteurs de voitures particulières. Il s’ensuit, eu égard à la nature du projet et à la circonstance que la construction en litige est desservie par la ligne 7 du métro et par trois lignes de bus et se situe entre deux stations de métro et deux arrêts de bus, que le maire en autorisant la compensation des places de stationnement et de livraison par l’aménagement d’un local vélo sécurisé de 26 vélos, n’a ni méconnu l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme ni les dispositions de l’article UD 12.1.2 du règlement du PLU. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 12.1.2 du règlement du PLU et de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme doivent, par suite, être écartés.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 12.1.3 du règlement du PLU relatif aux normes de stationnement pour les vélos et les poussettes : « (…) / b) Commerce, et artisanat : la superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit tenir compte de la nature et du fonctionnement des établissements, de leur localisation et de leurs utilisateurs. Un local spécifique est requis dans tous les cas. La capacité de ce local doit être justifiée. (…) / d) Bureaux et industrie : un local de 10 m² minimum, accessible de plain-pied et majoritairement abrité, est exigé à partir de 100 m² D…. Au-delà, un espace supplémentaire de 10 m² librement localisé au rez-de-chaussée par tranche de 1 000 m² D… est exigé ».
19. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse du rez-de-chaussée que le projet prévoit un local vélo d’une superficie de 35,49 m² et d’une contenance de 24 places de vélo. Le moyen tiré de ce que le projet aurait dû prévoir deux locaux vélos de 10 m² minimum chacun pour les bureaux manque en fait et doit, par suite, être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 13.2 du règlement du PLU relatif à la pleine terre : « Les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent présenter au minimum 20% de la superficie des espaces libres de l’unité foncière. / En cas d’impossibilités techniques majeures et justifiées à la réalisation des espaces de pleine terre, il doit être justifié d’une compensation au moins équivalente en superficie en toitures, terrasses ou dalles végétalisées ».
21. Le requérant soutient que le projet ne prévoit pas de surface de pleine terre suffisante et que cette insuffisance ne se justifie par aucune impossibilité technique majeure. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice PCA 4.4-IND 02 relative au calcul de pleine terre, que l’unité foncière est d’une contenance de 998 m², la surface libre de construction est de 170,11 m² et que la surface libre traitée en jardin de pleine terre s’établit à 106,48 m², soit 62,59 % de la superficie des espaces libres de l’unité foncière, ratio supérieur à celui de 20% minimum exigé par les dispositions de l’article UD 13.2 du règlement du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article UD 13.3 du règlement du PLU relatif aux plantations : « (…) / Un arbre de grand développement au moins doit être planté pour 100 m² d’espace libre non bâti. / (…) / Le développement des arbres correspondra aux catégories suivantes : a – Arbres à grand développement : les sujets, (…), nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m², dont 20m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. À titre indicatif sont conseillées les distances moyennes suivantes : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres entre les arbres et les façades des constructions (…) ».
23. Il est constant que le projet ne prévoit pas la plantation d’arbre de grand développement sur la surface d’espace libre. A… suite, M. C… est fondé à soutenir que le projet méconnait l’article UD 13.3 du règlement du PLU.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
25. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 13.3 en ce que le projet ne prévoit pas la plantation d’un arbre de grand développement dans la surface d’espace libre du terrain d’assiette de la construction projetée, est de nature à justifier l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ce vice est susceptible d’être régularisé par une modification du volet paysager du projet par un permis de construire de régularisation sur ce point qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCCV OS-ETIC et à la commune de Pantin un délai de six mois à compter de la notification du jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C… jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, imparti à la SCCV OS-ETIC et à la commune de Pantin pour notifier au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 23 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, la SCCV OS-ETIC et à la commune de Pantin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère ;
- M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Robbe
La greffière,
Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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