Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2302948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 5 novembre 2024 et le 13 février 2025, M. IL AP, représenté par Me Bonvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le ministre des armées lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois dont deux mois fermes et quatre mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière et de rétablir à compter du 1er juin 2023 ses droits à rémunération dont il a été privé depuis la prise d’effet de la sanction dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que ni la date de l’avis rendu par la commission administrative paritaire ni le sens de cet avis ne sont mentionnés, l’identité des plaignantes n’est pas précisée, la période au cours de laquelle les propos à caractère sexiste ou sexuel auraient été tenus n’est pas indiquée, il est impossible de savoir si l’année 2020 est la période au cours de laquelle de tels propos auraient été tenus ou celle relative aux demandes de massage et il n’est pas précisé les personnels concernés par la dégradation des conditions de travail parmi les six plaignantes ;
— l’avis du conseil de discipline date du 22 novembre 2023 alors que l’arrêté contesté daté du 10 mai 2023 fait référence à cet avis ;
— l’arrêté contesté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport du 23 novembre 2021 et le signalement qui aurait été effectué le 21 août 2021 à la cellule Thémis, évoqués oralement lors de la séance du conseil de discipline réuni le 27 avril 2023, n’ont pas été versés au dossier disciplinaire de sorte que ses droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de notification préalable par l’administration de son droit de se taire ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits reprochés ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024, le 28 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonvillain, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. IL AP, secrétaire administratif, exerce depuis le 1er mai 2019 en tant que responsable de la cellule affaires générales au centre du service national et de la jeunesse d’Orléans relevant du ministère de la défense. Suite à une altercation, le 12 août 2021, entre M. B et un agent de la cellule affaires générales, ayant conduit trois agents à faire remonter des signalements à la hiérarchie, une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre pour manquement à l’obligation d’exemplarité et de dignité en ayant tenu des propos à caractère sexiste et sexuel envers six agentes, dont trois étaient ses subordonnées, de manière répétée, sur le lieu de travail. Après un avis favorable de la commission administrative paritaire (CAP) siégeant en conseil de discipline réuni le 27 avril 2023, par un arrêté du 10 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, le ministre des armées lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois dont deux mois ferme et quatre mois avec sursis avec une prise d’effet le 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 dans sa version applicable au litige : " Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : / 1° Le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ; () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 dans sa version applicable au litige : » En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d’agents et dans les matières définies ci-après. / Les autorités mentionnées dans le présent arrêté peuvent déléguer leur signature : / 1° A leurs adjoints ; / 2° Aux fonctionnaires de catégorie A, aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent et aux officiers, placés sous leur autorité ; / 3° Aux fonctionnaires de catégorie B, aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent et aux sous-officiers, placés sous leur autorité. « . Aux termes de l’article 5 du même arrêté : » La délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants pour les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II, III et IV de l’article 3, hors administrateurs civils et pour les agents mentionnés au b du 1° de l’article 4 : () / 13° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ; () ".
3. Il résulte de la décision n° 2022/29/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/CERH-PC/DIR du 10 octobre 2022 que la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a donné délégation à M. C A, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de la gestion ministérielle des ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les actes pris en application des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011. La circonstance que la décision précitée n’est pas soumise à une condition d’empêchement ou d’absence du directeur du centre, seul délégataire du pouvoir de sanction du ministre de la défense et qu’elle n’est pas limitée dans le temps est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
6. L’arrêté attaqué du 10 mai 2023 mentionne qu’il est reproché à M. B des manquements à l’obligation d’exemplarité et de dignité consistant en des propos à caractère sexiste et sexuel ou des demandes de massage notamment en 2020, tenus envers six agentes en particulier dont trois agentes subordonnées, de manière répétée, sur le lieu de travail, de nature à dégrader les conditions de travail d’au moins trois personnels. Par ailleurs, l’arrêté vise les textes dont il est fait application ainsi que l’avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline réuni le 27 avril 2023. La circonstance, d’une part, que la date et le sens de l’avis émis par le conseil de discipline et, d’autre part, que l’identité des plaignantes et la période au cours de laquelle les propos reprochés ont été tenus n’aient pas été précisés est sans incidence sur l’exigence de motivation dès lors que M. B a pu, à la seule lecture de l’arrêté attaqué, connaître les motifs de la sanction contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que le procès-verbal écrit de la CAP siégeant en conseil de discipline soit daté du 22 novembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté attaqué du 10 mai 2023, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce conseil de discipline s’est réuni le 27 avril 2023 en présence du requérant et que l’avis a été rendu ce jour-là ne constitue pas un vice de procédure. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
9. M. B soutient que les conclusions d’un rapport du 23 novembre 2021 rédigé par un groupe d’analyse pluridisciplinaire ainsi que le signalement qui aurait été effectué le 21 août 2021 à la cellule Thémis, évoqués oralement lors de la séance du conseil de discipline réuni le 27 avril 2023, ne figurent pas dans son dossier disciplinaire de sorte qu’il n’a pas pu
présenter sa défense sur ces points. Il soutient que dès lors que la décision de sanction prise par le ministère des armées a pu être influencée par l’avis du conseil de discipline, l’absence de production du rapport par le groupe d’analyse et par la cellule Thémis a vicié la procédure disciplinaire car ses droits de la défense n’ont pas été respectés.
10. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du 23 novembre 2021, évoqué par le chef de bureau de l’administration générale de l’ENSJ Nord-ouest lors de son audition par le conseil de discipline le 27 avril 2023, qui visait uniquement à objectiver et identifier les mesures pouvant être mises en place pour prévenir les risques psycho-sociaux, quand bien même il fait état des causes de la dégradation des conditions de travail au sein du centre, et alors que le requérant lui-même reconnaît que le document donne des explications objectives sur ces conditions de travail selon lesquelles elles ne sont pas de son fait, ce rapport ne fait état d’aucun grief ou d’éléments nouveaux dont il n’aurait pas eu connaissance et sur lesquels l’administration aurait fondé la sanction contestée. En outre, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, si des signalements ont été effectués à la cellule Thémis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un rapport ait été dressé, de sorte que l’administration ne pouvait fonder sa décision sur un rapport inexistant et, par conséquent, le verser au dossier disciplinaire du requérant. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivie devant le conseil de discipline en l’absence de contradictoire doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
12. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
13. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
14. Il est constant que M. B n’a pas été informé de son droit de se taire avant d’être entendu pour la première fois par la CAP siégeant en conseil de discipline, ni d’ailleurs à aucun moment de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Toutefois, d’une part le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il aurait dû être informé de ce droit dès l’enquête administrative du 19 octobre 2021, laquelle n’est qu’un préalable à l’engagement de la procédure disciplinaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à l’encontre de M. B ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus tant lors de l’enquête administrative que de son audition devant le conseil de discipline du 27 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification préalable au requérant du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : () / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la sanction contestée la directrice du centre expert pour les ressources humaines civiles a retenu que M. B a manqué gravement à l’obligation d’exemplarité et de dignité en tenant des propos à caractère sexiste et sexuel envers six agentes en particulier dont trois étaient ses subordonnées, de manière répétée sur le lieu de travail, ce comportement étant de nature à dégrader les conditions de travail d’au moins trois personnels.
18. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête du 19 octobre 2021, que M. B a tenu des propos à caractère sexiste et sexuel, de manière répétée, sur son lieu de travail à l’encontre des personnels féminins notamment de deux plaignantes subordonnées dès lors que le requérant « est coutumier de blagues et de remarques verbales à connotation sexuelle, lancées à la cantonade, adressées de façon diffuse à la gente féminine, sur le ton de la plaisanterie ». La circonstance que, d’une part, lors d’une opération d’évaluation « feed back à 360° » en novembre 2020, aucun des quatre agents placés sous son autorité hiérarchique dont les deux plaignantes n’aient émis la moindre réserve sur son comportement et, d’autre part, que les plaignantes avaient en point commun la volonté de muter car leur affectation ne leur convenait pas, est sans incidence sur le caractère fautif des faits qui sont reprochés au requérant. En outre, la circonstance que les plaignantes aient elles-mêmes formulé des propos à caractère sexiste et sexuel, de manière répétée, et qu’elles aient pu porter
des tenues inappropriées et inadaptées dans le contexte professionnel n’a pas davantage d’incidence sur le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, la circonstance que des témoignages d’agents subordonnés attestent de l’exemplarité du comportement de M. B n’est pas de nature à remettre en cause le caractère fautif des faits reprochés. Dans ces conditions, quand bien même M. B reconnaît des maladresses de langage et de comportement, les propos à caractère sexiste et sexuel qu’il ne conteste pas sérieusement avoir tenus en se bornant à faire valoir qu’il a fait l’objet d’un surmenage professionnel, que son poste de travail n’a pas été adapté à sa qualité de travailleur handicapé et que sa demande de reclassement n’a pas été prise en compte, ont été de nature à porter atteinte à la dignité des agents concernés, dont des subordonnées, eu égard à leur caractère dégradant et humiliant ainsi qu’à perturber le fonctionnement du centre, ce qui est constitutif d’un manquement aux obligations d’exemplarité et de dignité de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits reprochés doit être écarté.
19. En dernier lieu, M. B fait valoir ses états de services démontrant ses qualités professionnelles malgré un état de santé altéré depuis juin 2019 et sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé entre 50 % et 80 % à vie en 2020, que son poste de travail n’a pas fait l’objet d’adaptation à sa qualité de travailleur handicapé, que sa demande de reclassement n’a pas été prise en compte, qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire et que des témoignages de subordonnées attestent de l’exemplarité de son comportement et de son professionnalisme. D’une part, les circonstances qu’aucun élément ne justifie une aggravation de la sanction envisagée entre février 2022 lors de l’engagement de la procédure disciplinaire et le mois de février 2023 lors de la première convocation devant le conseil de discipline le 28 février 2023, qu’aucune plainte pénale n’a été déposée par les plaignantes à son encontre et que les plaintes revêtent un caractère opportuniste pour servir des ambitions individuelles consistant à quitter le centre, sont sans incidence sur la proportionnalité de la sanction prononcée. D’autre part, eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés, de manière répétée, sur le lieu de travail envers plusieurs agents féminins dont des subordonnées, de leur caractère attentatoire à la dignité ainsi que de sa qualité de responsable, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont deux mois fermes et quatre mois avec sursis n’est pas disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. IL AP et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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