Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 déc. 2025, n° 2504307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, la communauté d’agglomération le Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sous astreinte, aux propriétaires des véhicules et caravanes, ainsi qu’à l’ensemble des personnes actuellement installées sans droit ni titre sur le terrain lui appartenant, situé rue des Varennes à Chalon-sur-Saône, de libérer les emplacements qu’ils occupent de façon illicite ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’expulsion de ces personnes, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge solidaire desdites personnes.
Il soutient que :
- le terrain occupé, même désaffecté, fait partie du domaine public dans la mesure où il appartient à la communauté d’agglomération le Grand Chalon et qu’il n’est pas déclassé ;
- les conditions d’utilité et d’urgence sont caractérisées dès lors que, d’une part, la présence des occupants provoque des troubles à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, en l’absence de conditions de sécurité et d’hygiène acceptables et que, d’autre part, des travaux vont être réalisés sur le site à partir de fin novembre 2025 ;
- la sécurité et la santé des occupants sont menacées en raison du mauvais état des bâtiments, de l’absence d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, de l’absence de collecte des déchets ainsi que de l’accès insatisfaisant à des installations sanitaires ;
- aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure sollicitée dès lors que les occupants occupent illégalement une dépendance du domaine public, nonobstant les dispositions de l’article 9 de la loi ° 2000-614 du 5 juillet 2000.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. B… A…, représentant des occupants du site appartenant au Grand Chalon, le 19 novembre 2025, par voie de notification administrative, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération le Grand Chalon est propriétaire de bâtiments, anciennement utilisés pour l’élimination des déchets ménagers, situés rue des Varennes à Chalon-sur-Saône. Ces bâtiments sont occupés illégalement par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et par des personnes sans domicile fixe. Le grand Chalon sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du domaine public ainsi que l’évacuation de tous leurs biens et véhicules, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un procès-verbal de la police municipale de Chalon sur Saône établi le 23 octobre 2025, que trois campements de personnes issues de la communauté des gens du voyage ainsi que trois autres campements composés d’ouvriers et de personnes sans domicile fixe, avec environ trente-quatre véhicules, sont installés au sein des bâtiments désaffectés d’une ancienne usine d’élimination des déchets ménagers qui constitue une dépendance du domaine public. Cette occupation ne procède d’aucun droit ni titre octroyé par l’autorité domaniale. Ainsi, la demande de la communauté d’agglomération du Grand Chalon, qui ne fait par ailleurs échec à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, cette occupation sans droit ni titre du domaine public fait obstacle à la réalisation de travaux importants devant débuter fin novembre 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les bâtiments ne disposent d’aucun système d’évacuation des déchets ni d’un accès à l’eau potable ou à des installations sanitaires. Ainsi, cette occupation sans titre du domaine public porte atteinte à la salubrité publique. En outre, le mauvais état des bâtiments, dû à leur inoccupation pendant plusieurs années, fait courir à leurs occupants des risques pour leur sécurité. Les conditions d’utilité et d’urgence sont donc remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés d’ordonner à M. A… ainsi qu’à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de libérer totalement les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé ce délai, la requérante pourra faire procéder d’office à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l’évacuation de l’ensemble de leurs véhicules, caravanes et autres biens, le tout à leurs frais.
6.La présente instance n’ayant pas généré de dépens, la demande présentée à ce titre par la communauté d’agglomération du Grand Chalon ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A…, ainsi qu’à toutes les personnes qui se sont installées sans droit ni titre sur le site de l’ancienne usine d’élimination des déchets ménagers, situé rue des Varennes à Chalon-sur-Saône, de libérer les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de la mesure prescrite par l’article 1er, la communauté d’agglomération du Grand Chalon pourra faire procéder d’office à l’expulsion de M. A… et de tout autre occupant sans titre de la parcelle domaniale en cause, ainsi qu’à l’évacuation de leurs véhicules, caravanes et autres biens présents sur le site, aux frais et risques des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération le Grand Chalon et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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