Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 janv. 2026, n° 2523811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Evreux, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à se déplacer hors de l’espace Schengen, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2522925 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé le nécessite se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, qui est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. En application de l’article R. 425-11 du même code, l’avis du collège de médecins de l’OFII est émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 1erer de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. D’autre part, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code rend impossible l’instruction de la demande. En pareil cas, le silence gardé par l’administration vaut refus implicite d’enregistrement de la demande.
4. S’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, la production des pièces listées aux articles R. 431-10 et à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du séjour ne suffit pas à attester de la complétude du dossier qui, pour être instruit, doit comporter le certificat médical à partir duquel l’OFII établira ensuite son rapport médical. Par suite, en l’absence de ce certificat médical, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardé comme complet.
5. Mme B…, ressortissante congolaise née le 6 juillet 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 24 juillet 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que, compte tenu du silence gardé par l’administration, cette demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a déposé auprès de l’OFII le certificat médical relatif à son état de santé prévu par les dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016 que le 30 décembre 2025. Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour, en l’absence de dépôt d’un dossier complet permettant de procéder à son instruction, ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête, qui n’est dirigée contre aucune décision faisant grief, est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par l’intéressée et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Aliénor Evreux.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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