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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2503170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025,
M. B A, représenté par Me Bajn, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions prises par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, à savoir : le titre de perception du 18 octobre 2023 portant répétition de l’indu au titre de trop-perçus sur salaires, ensemble le courrier du 1er octobre 2024 portant mise en demeure de payer et la décision implicite de rejet de sa contestation du 2 juillet 2025 ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler les décisions précitées en ce qu’elles prévoient l’application de majorations pour retard de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant, recruté comme enseignant contractuel, était affecté administrativement auprès de l’académie de Créteil. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. B A.
Fait à Dijon, le 3 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
cc
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