Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2506617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. C A D demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision du 25 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. A D présente à la fois des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois, et des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, alors que les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent exigent la présentation de requêtes distinctes.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de M. A D comme manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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