Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2507813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Siran, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Mme A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’est pas « sans charge de famille », puisque mère d’une enfant née le 8 novembre 2024 ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 1er août 1995 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant de prolonger le délai de départ volontaire :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 12 septembre 2025
Par une décision en date du 18 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui est de nationalité ivoirienne, a demandé au préfet du
Val-d’Oise, le 19 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Pour prendre la décision dont l’annulation est demandée, le préfet du Val-d’Oise a notamment retenu que l’intéressée était « célibataire, sans charge de famille ». Toutefois, il résulte des pièces au dossier que Mme A… est mère d’une enfant, prénommée Adji, née, à Pontoise, le 8 novembre 2024, soit avant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que la décision est entachée d’une erreur de fait de nature à justifier l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Siran, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Siran, son conseil, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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