Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2504331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent de français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir sans délai, en attendant, d’une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant marocain né le 10 mai 1973 et entré en France en 1984, soit à l’âge de onze ans, selon ses déclarations, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 10 mai 1989 au 9 mai 1999. Après avoir obtenu le relèvement, par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 13 septembre 2023, de la peine d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il avait été condamné par la même juridiction le 6 février 1998 en complément d’une peine principale de cinq ans d’emprisonnement, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de père de français le 29 avril 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, M. B, qui ne peut bénéficier, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que, nonobstant la circonstance que le récépissé de demande de titre de séjour qu’il s’est vu remettre le 20 août 2024 mentionne erronément le contraire, il n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, lequel était au demeurant expiré depuis plus de quatorze ans lorsqu’est né, le 18 mai 2023, le plus âgé des quatre enfants français mineurs dont il est actuellement le père, mais la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir que le titre de séjour prévu par ces dispositions doit être délivré de plein droit à l’étranger remplissant les conditions requises, qu’il a déposé un dossier complet, qu’en raison de la naissance de la décision implicite de rejet en litige et du refus de lui renouveler le récépissé mentionné ci-dessus, il se trouve privé depuis l’expiration de ce récépissé, soit depuis le 20 février 2025, de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, qu’il est ainsi empêché de travailler et de voyager, qu’il est en outre exposé au risque d’être arrêté et placé en rétention alors qu’il est le père de cinq enfants français, que le dysfonctionnement du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », a entraîné un retard dans le traitement de son dossier et, enfin, qu’il " n’est pas concevable d’attendre l’aboutissement de la procédure au fond, sauf à porter un préjudice excessif [à ses] intérêts ". Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France entre la fin de la peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée à son encontre le 6 février 1998, peine qu’il avait commencé à exécuter le 11 juin 1996, date du mandat de dépôt décerné contre lui, et le 13 septembre 2023, soit pendant plus de vingt ans, il ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière de nature à permettre de regarder comme remplie la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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