Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2303737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Symphorien-des-Bois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2023, 17 janvier 2024 et 15 mars 2024, M. A… B… conteste le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 26 octobre 2023 par le maire de Saint-Symphorien-des-Bois, au nom de l’Etat, en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit La Triqueterie.
Il soutient que :
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son terrain est situé dans la partie urbanisée de la commune ;
la circonstance que le maire de Saint-Symphorien-des-Bois ait également refusé de délivrer un certificat d’urbanisme positif concernant la parcelle voisine OA 492 fait présumer un « abus de droit ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2024 et 30 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne présente aucune conclusion et ne contient pas l’exposé des moyens ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Symphorien-des-Bois, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C…,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 29 août 2023, M. B… a déposé en mairie de Saint-Symphorien-des-Bois une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée OA 493 située au lieu-dit La Triqueterie. Le 26 octobre 2023, le maire de Saint-Symphorien-des-Bois, agissant au nom de l’Etat en l’absence de document d’urbanisme, lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 26 octobre 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (…) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ». L’article R. 410-14 de ce code dispose : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
La décision en litige vise les dispositions du code de l’urbanisme applicables, notamment son article L. 111-3, rappelle la nature du projet de M. B…, indique que le terrain d’assiette en cause se situe en dehors des parties urbanisées de la commune et que ce projet aurait pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Cette motivation satisfait ainsi à l’exigence de motivation fixée par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte que, en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Pour déclarer non réalisable le projet de M. B…, le maire de Saint-Symphorien-des-Bois a estimé qu’il méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précité dès lors que le terrain d’assiette du projet, situé à l’est du bourg urbanisé, se place dans l’angle nord-ouest d’un vaste compartiment séparé de l’urbanisation du bourg et qu’il est distant d’environ 70 mètres de la construction la plus proche.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle non bâtie de 645 mètres carrés, située au sein d’un compartiment d’environ 40 000 mètres carrés à dominante naturelle et agricole, comportant quelques constructions éparses. Desservi par les réseaux d’eau potable et d’électricité, le terrain d’assiette se trouve à l’angle de deux routes en ses parties nord, sud et ouest. A l’est, il jouxte une parcelle non construite d’environ 2 500 mètres carrés, cadastrée OA 492, et il s’ouvre sur un espace à l’état naturel ou cultivé de 35 000 mètres carrés parsemé de cinq constructions, dont la plus proche se trouve à 70 mètres. En outre, si les constructions existantes à l’ouest présentent un nombre et une densité suffisants pour constituer une partie urbanisée, la parcelle d’assiette du projet est comprise dans un autre compartiment que celui sur lequel se situent ces constructions appartenant au bourg de la commune. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle litigieuse ne constitue pas une dent creuse au sein d’un hameau. Dès lors, le projet de M. B…, qui ne saurait être regardé comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Symphorien-des-Bois, aurait pour conséquence d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de cette commune. Par suite, en déclarant non-réalisable l’opération projetée, le maire de Saint-Symphorien-des-Bois n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, la circonstance que le maire de Saint-Symphorien-des-Bois aurait également refusé de délivrer un certificat d’urbanisme positif concernant la parcelle OA 492, à supposer que le requérant ait entendu s’en prévaloir, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Saint-Symphorien-des-Bois.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
V. C… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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