Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 mai 2025, n° 2206936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des conditions fautives de sa détention à la maison d’arrêt de Bonneville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— ses conditions de détention indignes et les fouilles intégrales qu’elle a subies sont fautives ;
— ces fautes lui ont causé des préjudices moraux de 800 euros et 49 200 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conditions de détention de la requérante n’ont pas été de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le montant de l’indemnité réclamée est disproportionné ;
— les fouilles intégrales pratiquées sur la requérante n’ont été fautives ni dans leur principe ni dans leurs modalités ;
— le préjudice invoqué sur ce point n’est pas établi ;
— le cas échéant, le montant de l’indemnité allouée devra être ramené à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 8 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, incarcérée en détention provisoire à la maison d’arrêt de Bonneville entre le 23 juillet 2021 et le 17 novembre 2021, a sollicité le 20 mai 2022 l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, des conditions qu’elle estime indignes de sa détention, d’autre part, des dix-sept fouilles intégrales dont elle a fait l’objet. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas donné de suites à cette demande indemnitaire préalable dont il a accusé réception le 13 juin 2022. Par la présente requête, Mme B sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale, en vigueur lors de la période de détention de la requérante : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus. ».
3. D’une part, en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. D’autre part, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
5. Mme B, âgée de 43 ans lors de son incarcération, estime avoir subi des conditions de détention indignes en raison des brimades des agents de l’administration pénitentiaire, de son incarcération à trois dans une cellule de 9 m², d’un temps de promenade insuffisant, d’une mauvaise prise en charge médicale, du tabagisme de ses codétenues et d’un temps d’enfermement continu en cellule supérieur à douze heures par jour.
6. En fournissant des attestations de codétenues relevant des griefs similaires aux siens et un courrier du contrôleur général des lieux de privation de liberté indiquant une surpopulation de 129 % de la maison d’arrêt de Bonneville au mois d’octobre 2021, la requérante produit des éléments de nature à faire présumer de l’existence de conditions de détention indignes constituées par son incarcération avec deux codétenues dans une cellule de 9 m², avec le troisième couchage au sol, et une prise en charge médicale tardive.
7. Toutefois, il résulte des éléments produits par le ministre en défense que Mme B n’a partagé avec deux codétenues une cellule individuelle que sur une période de onze jours, justifiée par la réalisation de travaux sur le réseau d’eau de l’établissement. Durant cette période, chacune des détenues dormait à tour de rôle sur le matelas au sol. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, l’abcès dentaire dont elle a souffert a été pris en charge le jour même par l’administration pénitentiaire. Enfin, Mme B a eu accès à la bibliothèque, circonstance révélée par ses plaintes sur le contenu insuffisant de celle-ci, et s’est vu proposer les séances de sport organisées trois fois par semaine ainsi que le bénéfice des ateliers de travail qui avaient lieu quotidiennement entre 7 heures 45 et 12 heures 45 en semaine.
8. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été victime de conditions de détention indignes durant son incarcération à la maison d’arrêt de Bonneville.
9. En second lieu, aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ». Aux termes de l’article 57 de la même loi : « () les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
10. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
11. S’agissant de la soumission à des fouilles intégrales de manière régulière sinon systématique, il résulte de l’instruction que Mme B a subi dix-sept fouilles intégrales durant ses dix-sept semaines de détention, soit environ une par semaine. Si l’administration pénitentiaire fait valoir en défense que ces fouilles étaient justifiées par les nombreux parloirs dont a bénéficié la requérante sur la même période, au nombre de quarante-trois, durant lesquels Mme B ne faisait pas l’objet d’une surveillance constante et aurait pu se voir remettre des objets par ses proches, elle ne démontre pas qu’il existait des éléments précis, tenant notamment au profil pénal ou au parcours carcéral de l’intéressée, permettant de suspecter que celle-ci risquait de se procurer des objets ou substances interdits en détention. Il résulte à l’inverse de l’instruction, et notamment de la fiche pénale de l’intéressée ainsi que du relevé des fouilles réalisées, que le motif d’incarcération, sous le régime de la détention provisoire, de la requérante ne laissait présager aucune dangerosité particulière et qu’aucun objet ou substance interdite n’a jamais été retrouvé en sa possession. Dès lors, en se bornant à faire valoir que les fouilles n’étaient pas systématiques à l’issue des parloirs, le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontre pas que les dix-sept fouilles intégrales infligées à la requérante étaient nécessaires et proportionnées.
12. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que les dix-sept fouilles intégrales qu’elle a subi durant son incarcération présentaient un caractère injustifié et par suite fautif. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’elle démontre avoir subi du fait de la réalisation injustifiée de ces fouilles intégrales en lui accordant une somme de 1 700 euros à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est fondée à solliciter la condamnation pour faute de l’Etat qu’en ce qu’elle a subi de manière injustifiée des fouilles intégrales durant son incarcération à la maison d’arrêt de Bonneville et à demander une indemnisation du préjudice en résultant pour elle à hauteur de 1 700 euros.
14. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 700 euros à Mme B en réparation des préjudices résultant des dix-sept fouilles intégrales qu’elle a subies durant son incarcération à la maison d’arrêt de Bonneville.
Article 2 : L’État versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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