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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2025, n° 2408077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B C épouse A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lui a notifié un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 d’un montant de 410 euros, ensemble la décision du 11 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2023, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de leur capitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () » et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude () ».
3. Mme C épouse A demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lui a notifié un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 d’un montant de 410 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation de la requérante à la date de la décision attaquée. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est affectée à la maison d’arrêt de Carcassonne (Aude). Le tribunal administratif de Montpellier est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de Mme C épouse A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative de lui transmettre le dossier de la requête de l’intéressée.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à Mme B C épouse A.
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
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