Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2200839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2022, 7 juillet 2022, 3 octobre 2022, 26 janvier 2023 et 2 mars 2023, M. B… A…, représenté par la Selarl CDMF-AVOCATS (Me Medina), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de l’Isère a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions, ensemble la décision du 22 décembre 2021 portant rejet de son rejet gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 750 euros correspondant à la valeur vénale des armes et munitions saisies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté du 27 août 2021 est entaché d’inexactitude matérielle et méconnaît les dispositions de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure ;
-
la décision du 22 décembre 2021 se fonde à tort sur la prolongation de son congé de longue maladie, et ne tient pas compte des éléments actualisés relatifs à son état de santé ;
-
en application de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, il a droit à ce que le produit net de la vente aux enchères de ses armes lui soit versé ; leur valeur vénale a été estimée à la somme de 6 750 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin, 29 août et 27 décembre 2022, et les 8 juin et 10 août 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées en cours d’instance sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable en ce sens, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 décembre 2018, intervenu à la suite de menaces de mort proférées envers ses collègues le 8 novembre 2018 et de son admission d’office en soins psychiatriques le même jour, le préfet de l’Isère a ordonné à M. B… A… de remettre immédiatement aux services de gendarmerie toutes les armes lui appartenant. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la saisie définitive de ces armes et munitions, ensemble la décision du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-9 du même code : « La conservation de l’arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Aux termes de l’article L. 312-10 : « Il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l’Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ». Il résulte de ces dispositions que, pour décider, sur le fondement de l’article L.312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
En premier lieu, l’arrêté en litige du 27 août 2021, qui retient, pour ordonner leur saisie définitive, les mêmes éléments que ceux qui avaient justifié qu’il soit ordonné le 8 novembre 2018 à M. A… de remettre ses armes et munitions aux services de gendarmerie, ne se fonde pas, ce faisant, sur des faits matériellement inexacts, nonobstant la circonstance qu’il ne fasse pas mention des certificats médicaux produits par l’intéressé à l’appui de sa demande de restitution. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour justifier le rejet de la demande de restitution formée par M. A… et la saisie définitive de ses armes et munitions, le préfet de l’Isère fait valoir le caractère récent des menaces de mort proférées à l’encontre de ses collègues et de son chef de service, alors qu’il se livrait à une consommation excessive d’alcool et présentait des tendances suicidaires, circonstances qui ont justifié que soit ordonnée leur remise par l’intéressé aux services de gendarmerie le 8 novembre 2018, ainsi que son admission d’office en soins psychiatriques le lendemain. Il fait également valoir qu’après avoir été suspendu de ses fonctions d’agent des services techniques de la mairie de Saint-Siméon-de-Bressieux en raison de ces faits, M. A… a repris brièvement le service le 11 mars 2019, mais a été placé d’office en congé de longue maladie à compter du 20 juin 2019 et jusqu’au 9 juin 2021. Enfin, il fait valoir que le maire de la commune a donné un avis défavorable à la restitution des armes en cause par deux courriers électroniques des 8 janvier et 3 septembre 2020.
Les deux certificats médicaux produits par le requérant, établis les 29 novembre 2019 et 23 novembre 2020 par un psychiatre, indiquant que « [son] état de santé psychique (…) ne présente pas un danger grave et imminent pour lui-même ou pour autrui, et n’est plus incompatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et des munitions », vagues et peu circonstanciés, ne peuvent suffire à justifier d’une amélioration suffisante de l’état de santé de M. A… à la date de l’arrêté attaqué pour permettre la restitution de ses armes. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que la prolongation de son congé de longue maladie a été décidée en raison de problèmes de santé sans lien avec les faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que ce congé lui a été accordé et a été prolongé d’office, sans demande de sa part, en raison notamment de la persistance de difficultés relationnelles l’ayant empêché de reprendre durablement ses fonctions, quand bien même elles n’auraient concerné qu’un seul collègue ayant depuis quitté le service. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits ayant justifié la remise de ses armes et munitions aux services de gendarmerie, et en admettant même que l’état de santé de M. A… ait pu connaitre depuis une amélioration, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des risques que le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présentait pour lui-même ou pour autrui en décidant la saisie définitive des armes lui appartenant.
En troisième lieu, la circonstance que, par un avis du 3 mars 2023, le conseil médical ait donné un avis favorable à une reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique est postérieure à la décision attaquée et, partant, sans incidence sur sa légalité. Il en va de même des analyses médicales des 16 septembre 2022 et 6 février 2023, ainsi que du certificat médical établi le 21 novembre 2022 par son médecin traitant indiquant que M. A… ne présente plus de stigmates d’alcoolisation régulière.
En dernier lieu, les conclusions indemnitaires de M. A… présentées en cours d’instance sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme le fait valoir le préfet de l’Isère. Elles sont dès lors irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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