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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 M. C A, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant Ryan A, et Mme B A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance de visas de long séjour en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à Me Pollono sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’impossibilité de renouveler leurs visas iraniens, du risque d’éloignement vers l’Afghanistan par les autorités iraniennes au mépris du principe de non-refoulement et du risque d’atteinte à la liberté et à la sécurité des requérants, de la précarité de leurs conditions de vie en Iran et des persécutions de genre en cas de renvoi forcé en Afghanistan ainsi qu’au regard de leur genre, de leur origine et du statut de journaliste et d’ancien fonctionnaire du requérant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci :
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur de droit, aucun texte n’excluant la compétence de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France pour examiner les demandes de visa en vue d’obtenir l’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils sont éligibles au statut de réfugié.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500430 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2500494 du 7 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
4. Par l’ordonnance susvisée n° 2500494 du 7 février 2025 devenue définitive, le juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les intéressés à une audience publique au cours de laquelle leur avocate a présenté des observations, a rejeté pour défaut d’urgence la requête de M. et Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour humanitaire afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français.
5. M. et Mme A saisissent une nouvelle fois le juge des référés à fin de suspension de l’exécution de la décision de la CRRV en faisant valoir leur impossibilité de renouveler leurs visas iraniens, le risque qu’ils soient éloignés de force vers l’Afghanistan par les autorités iraniennes au mépris du principe de non-refoulement et du risque d’atteinte à leur liberté et à leur sécurité, la précarité de leurs conditions de vie en Iran où ils n’ont plus accès à la téléphonie, à leur compte bancaire et au système de soin, et les persécutions de genre en cas de renvoi forcé en Afghanistan ainsi qu’au regard de leur origine, de leur genre et du statut de journaliste et d’ancien fonctionnaire de M. A. Ces circonstances, dont le refus litigieux n’est pas la cause, ne permettent pas, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas allégué que les intéressés ne pourraient pas se rendre dans un autre pays tiers, de regarder la décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A et de l’enfant Ryan A.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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