Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2114749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il s’est fondé, tenant à son insuffisante insertion professionnelle. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables. Si Mme A se prévaut notamment des contrats au titre desquels elle a exercé l’activité de serveuse du 1er juillet au 5 août 2017 puis d’agent de service à temps partiel du 7 novembre 2017 au 24 décembre 2017, ces contrats à durée déterminée n’étaient pas de nature à lui assurer des revenus stables, et il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, elle n’exerçait aucune activité professionnelle, le contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions d’employée de commerce dont elle se prévaut ayant été conclu le 22 décembre 2021, postérieurement à cette décision. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir tiré des revenus de l’activité de la société civile immobilière créée en 2018 dont elle détient des parts sociales. Dès lors, en se fondant sur le caractère incomplet de l’insertion professionnelle de Mme A pour prendre la mesure particulière que constitue l’ajournement, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour contester cette appréciation portée par le ministre, la requérante ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 16 octobre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que Mme A remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d’une demande de naturalisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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