Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juin 2025, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté annoncé par voie de presse par le maire de Chalon-sur-Saône visant à interdire l’arborage du drapeau palestinien sur la voie publique et sur les immeubles visibles de celle-ci, la vente de ce drapeau et de tout autre symbole pro palestinien sur les marchés publics et toute manifestation de soutien à la cause palestinienne sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône et d’enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de s’abstenir de toute mesure ayant pour effet d’interdire de manière générale l’arborage du drapeau palestinien, la vente de ce drapeau ou toute manifestation pro palestinienne sauf circonstances précises et dûment justifiées.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la publication imminente de l’arrêté ;
— l’arrêté portera une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et d’opinion et à la liberté du commerce et de l’industrie qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté annoncé par le maire de Chalon-sur-Saône visant à interdire l’arborage du drapeau palestinien sur la voie publique et sur les immeubles visibles de celle-ci, la vente de ce drapeau et de tout autre symbole pro palestinien sur les marchés publics et toute manifestation de soutien à la cause palestinienne sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône et d’enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de s’abstenir de prendre à l’avenir toute mesure ayant le même objet. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le maire de Chalon-sur-Saône a fait part, par voie de communiqué de presse, de son intention de prendre les mesures contestées par le requérant, aucune décision en ce sens n’a été édictée. Dans ces conditions, la requête de M. B qui demande au juge des référés de suspendre un arrêté qui n’existe pas dans l’ordonnancement juridique et de prescrire des mesures d’injonction au vu d’une déclaration dépourvue de toute portée juridique, doit être rejetée comme irrecevable selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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