Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 déc. 2025, n° 2524247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Vigie Liberté » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 30 décembre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Courbevoie du 15 décembre 2025 portant interdiction de tout attroupement et rassemblement, de 17h00 à 06h00 du matin, du 19 décembre 2025 au 5 janvier 2026 sur certains secteurs de la commune ;
2°)
de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros à lui verser en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle a intérêt à agir, au regard, d’une part, de son objet statutaire et, d’autre part, de l’arrêté attaqué qui, en interdisant le regroupement sur la voie publique, n’est pas strictement limité à des circonstances locales mais répond à une situation susceptible d’être reproduite dans d’autres communes ; en effet, cet arrêté soulève des questions d’atteinte aux libertés fondamentales qui excèdent les circonstances locales au regard de son caractère prohibitif de l’usage de l’espace public, dès lors que les sujétions imposées aux usagers de la voirie publique à Courbevoie se trouvent dans un large périmètre et qu’il interdit des rassemblements de personnes sur la voie publique ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir dans l’espace public, qu’il entre en vigueur le 19 décembre 2025 et jusqu’au 5 janvier 2026, que l’interdiction générale et absolue de tout regroupement et attroupement sur certains secteurs de la commune de Courbevoie apparaît trop large et excessive au regard des troubles constatés, que l’interdiction porte sur un périmètre géographique visant toutes les personnes, y compris celles ne troublant pas l’ordre public, qu’il existe un risque de verbalisation arbitraire des personnes concernées et donc une atteinte grave de leurs droits et qu’il n’apparait pas qu’un intérêt public suffisant exige le maintien de cet arrêté ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
le maire de Courbevoie est incompétent pour édicter une mesure de police administrative aux fins de prévention des rixes entre bandes rivales, dès lors que dans le département des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales, seul le préfet des Hauts-de-Seine peut édicter une mesure de police visant à assurer la sécurité publique et des atteintes à la tranquillité publique, le maire de Courbevoie n’étant compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique qu’en ce qui concerne les troubles de voisinage, au sens du premier alinéa de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ; or, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que la commune de Courbevoie n’a pas été animée par la seule volonté de prévenir les troubles du voisinage mais d’assurer plus largement la sécurité et la tranquillité publique pour prévenir de potentielles altercations entre personnes physiques ; par ailleurs, alors que l’arrêté se fonde également sur les problématiques engendrées par les « deux-roues », il n’appartient pas au maire de prendre des mesures réglementant la circulation et le stationnement dans un but de préservation de la tranquillité et de la sécurité publiques ;
il est entaché d’une erreur de droit et porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public, dès lors qu’il n’est pas nécessaire au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public et qu’il n’est pas proportionné au regard des objectifs poursuivis ; ainsi, la condition de « nécessité » de restriction de la liberté d’utiliser le domaine public et de la liberté d’aller et venir fait entièrement défaut, il est entaché de plusieurs imprécisions dans la mesure où il vise « les rassemblements ou attroupements de personnes sur un même endroit de la voie publique », qu’ils soient susceptibles ou non de troubler l’ordre public, et il est susceptible de viser une large catégorie de comportements ne troublant pas l’ordre public ; par ailleurs, il est disproportionné géographiquement, visant un périmètre imprécis et beaucoup trop large, et est disproportionné en termes de durée, dès lors qu’il s’applique tous les jours de la semaine de 17h00 à 6h00 du 19 décembre 2025 au 05 janvier 2026, en semaine comme le week-end ainsi que pendant les vacances scolaires ; en effet, il résulte des mains-courantes produites en défense que les faits de regroupements de personnes se déroulent globalement entre 22h00 et 03h00, que le caractère réitéré du trouble à l’ordre public « rue par rue » n’est manifestement pas établi, certains de ces faits, tels que les jeux de ballons, constituant un trouble mineur, et que plusieurs voies citées dans l’arrêté ne sont pas reprises dans les mains-courantes produites en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cabanes, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’il ne ressort ni de ses statuts, ni de sa requête, que l’association requérante se prévaudrait d’un champ d’intervention national et qu’en tout état de cause, l’arrêté attaqué, motivé par les désordres multiples constatés par la police municipale et la police nationale dans certaines rues précisément identifiées de la commune de Courbevoie, causant des troubles du voisinage aux résidents de cette commune, ne soulève pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales ;
à titre subsidiaire, que la requête est mal fondée :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’arrêté contesté, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2025, aura été entièrement exécuté le 5 janvier 2026 à 06h00 et qu’il aura ainsi été presque totalement exécuté à la date de l’audience ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
le moyen tiré d’une prétendue incompétence du maire ne pourra qu’être écarté, dès lors que l’arrêté n’a, à aucun moment, pour objet de prévenir les rixes entre bandes rivales mais a pour objet de lutter contre les troubles récurrents du voisinage signalés et constatés dans certaines rues identifiées ;
la mesure de police édictée par l’arrêté litigieux répond au triple test de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2524250, enregistrée le 18 décembre 2025, par laquelle l’association « Vigie Liberté » demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
-
les observations de Me Girard, substituant Me Cabannes et représentant la commune de Courbevoie, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense ;
-
l’association « Vigie Liberté » n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 décembre 2025, le maire de la commune de Courbevoie a interdit tout attroupement et rassemblement, de 17h00 à 06h00, du 19 décembre 2025 au 5 janvier 2026, dans certains secteurs de la commune. Par la présente requête, l’association « Vigie Liberté » demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association « Vigie Liberté », visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin, d’une part, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et, d’autre part, d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l’association « Vigie Liberté ».
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’association « Vigie Liberté » doivent être rejetées.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Vigie Liberté » une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Courbevoie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association « Vigie Liberté » est rejetée.
Article 2 :
L’association « Vigie Liberté » versera une somme de 1 000 euros à la commune de Courbevoie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions présentées par la commune de Courbevoie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vigie Liberté » et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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