Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2301176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de son affectation au STEMO de Nîmes.
M. A soutient remplir les conditions fixées par les dispositions de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l’exercice de ses fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) les Arènes à Nîmes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— M. A ne remplit pas les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire fixées par le décret du 14 novembre 2021 ; le requérant n’établit pas qu’il exerce ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
— le refus d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A ne constitue pas une rupture d’égalité entre agents publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté au sein service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes le 1er septembre 2022. M. A a demandé le 6 janvier 2023 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 30 janvier 2023, la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ». L’annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles.
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1er du même décret ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
4. D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. Pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. Il ressort des pièces du dossier que le service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes est décomposé en trois unités éducatives en milieu ouvert, l’UEMO de Nîmes Cévennes Camargue, l’UEMO de Nîmes Les Arènes, l’UEMO de Nîmes Via Domitia. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet de service du STEMO de Nîmes et du rapport d’analyse de son activité de mai 2019, que les UEMO précitées interviennent dans les 152 communes et cantons gardois et que 70 % de l’activité est réalisée sur la ville de Nîmes ou son agglomération, et concerne prioritairement les quartiers prioritaires de Mas de Mingue et de Chemin bas d’Avignon (à l’Est) ainsi que les quartiers défavorisés de Valdegour et de Pissevin (à l’Ouest). Il ressort également de ce document que l’UEMO Les Arènes où est affecté M. A intervient dans le secteur de Saint-Gilles ainsi que le sud-ouest de la Ville et plus particulièrement le quartier de Valdegour. Le requérant soutient que la quasi-totalité de son activité concernent des mineurs et des familles résidant dans les quartiers répertoriés prioritaires de la politique de la ville et situés dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Toutefois, il n’établit pas en se bornant à produire une liste de communes du Gard ayant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) repris au demeurant sur un courrier à en-tête de la préfecture du Gard ne comportant ni date ni signature, que l’ensemble de la ville de Nîmes, pas plus que les différents quartiers dans lesquels où il indique exercer ses missions se situent dans le ressort d’un contrat local de sécurité, l’existence d’un tel conseil n’impliquant pas nécessairement, que ces mêmes communes sont couvertes par un contrat local de sécurité ainsi qu’il a été dit au point 4. Dans ces conditions, par les pièces qu’il produit, M. A ne peut être regardé comme ayant accompli la majeure partie de son activité à compter du 1er septembre 2022, dans les conditions prévues par les dispositions du 3° de l’annexe précité.
7. Par ailleurs, à supposer qu’en soutenant qu’il exerce le métier d’éducateur de catégorie A de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de mineurs et des familles résidant les quartiers répertoriés prioritaires de la politique de la ville, M. A ait entendu se prévaloir des dispositions du 2° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’unité dans lequel M. A est affecté n’est pas situé dans un tel quartier propriétaire, il n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu’il mène auprès des jeunes dont il a la charge, quand bien même ses fonctions l’amèneraient à se déplacer dans un tel quartier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que par voies de conséquences ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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