Rejet 10 juin 2024
Annulation 27 octobre 2025
Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2400282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 10 juin 2024, N° 2300449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B… A…, représenté par
Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) de condamner le service d’incendie et de secours de la Martinique à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices résultant du refus, qui lui a été opposé par un arrêté du 28 juin 2023 de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi le
18 février 2022, ainsi que du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le STIS a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service le choc psychologique qu’il a subi le 18 février 2022, ce qui l’a privé indûment du statut et des indemnités liés au congé pour invalidité temporaire imputable au service. ;
- il a été victime, depuis son arrivée dans ce service, d’un harcèlement moral caractérisé par des tensions et pressions hiérarchiques répétées, ayant dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé physique et mentale, justifiant réparation de son préjudice matériel et moral.
- cette réparation devrait inclure une indemnisation pour le harcèlement moral, la perte de revenus, le préjudice moral, ainsi que pour l’atteinte à sa réputation professionnelle et les souffrances endurées ; il est fondé à demander une réparation d’un montant de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors que les éléments avancés par M. A… ne permettent pas de laisser présumer une erreur manifeste d’appréciation quant au refus d’imputabilité et quant à l’existence d’un harcèlement moral ;
- les préjudices allégués par M. A… ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Mbouhou, représentant le service d’incendie et de secours de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Le docteur A…, relevant du cadre d’emplois de médecin des sapeurs-pompiers professionnels, et exerçant, depuis le 1er avril 2020, les fonctions de médecin-chef du service de santé et de secours médical du service d’incendie et de secours de la Martinique, a été placé en arrêt de travail, à compter du 24 février 2022, en raison d’un syndrome anxiodépressif. Le
25 février 2022, M. A… a fait parvenir au service d’incendie et de secours de la Martinique une déclaration d’accident de service, dont il ressort que la dégradation de son état de santé serait imputable à un choc psychologique consécutif à la signification, à son domicile, par un commissaire de justice, le 18 février 2022, alors qu’il était en congés annuels, d’un courrier de son employeur, refusant de faire droit à sa demande de disponibilité, présentée le 15 décembre 2021, et lui enjoignant de reprendre le travail à l’issue de ses congés. Par un arrêté du 28 juin 2023, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. A… expose avoir été victime le 18 février 2022, et l’a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire, à compter du
24 février 2022. Par un jugement n° 2300449 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté le recours présenté par M. A… le 25 juillet 2023 contre cet arrêté. Soutenant qu’une dégradation de son état de santé serait due au refus opposé par le STIS à reconnaître l’imputabilité de son accident, et à des agissements de harcèlement moral, dont il aurait été victime à compter de son arrivée au service, M. A… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner le service d’incendie et de secours de la Martinique à lui verser la somme de
50 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le refus opposé par le service d’incendie et de secours de la Martinique par un arrêté du 28 juin 2023 de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi le 18 février 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) » et aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
3. En l’espèce, M. A… soutient avoir subi un préjudice résultant du refus d’imputabilité au service d’un choc psychologique consécutif à la signification, à son domicile, par un commissaire de justice, le 18 février 2022, alors qu’il était en congés annuels, d’un courrier du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique, refusant de faire droit à sa demande de disponibilité, présentée le 15 décembre 2021. Toutefois, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal administratif, dans un jugement n° 2300449 du 10 juin 2024, au vu des circonstances de l’espèce, l’annonce par sa hiérarchie du refus de lui accorder une disponibilité relève du fonctionnement normal du service et ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent, susceptible d’être qualifié d’accident de service. En l’absence d’erreur d’appréciation commise par le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique, sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de sa décision du
28 juin 2023.
En ce qui concerne le harcèlement :
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour soutenir qu’il aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, M. A… se fonde essentiellement sur le refus partiel de prise en charge des frais liés à son changement de résidence, le rejet systématique de ses propositions d’organisation du service de santé et de secours médical et de ses demandes de formation, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, finalement abandonnée, pour cumul illégal d’activités, et de l’instruction conflictuelle et tardive de sa demande de disponibilité, accompagnée de mises en demeure par voie d’huissier. Ces faits relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dans l’organisation du service ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du service d’incendie et de secours de la Martinique n’est pas engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires, présentées par
M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le service d’incendie et de secours de la Martinique sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service d’incendie et de secours de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service d’incendie et de secours de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Enquête ·
- Propos ·
- Fait ·
- Personnes ·
- Degré
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Cimetière ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Annulation ·
- Micro-entreprise ·
- Recours administratif ·
- Calcul ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Principe d'égalité ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Lien ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Acte ·
- Identité ·
- L'etat ·
- Force probante
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.