Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… E…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Sgro, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquée :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente, n’ayant pas été signé par la préfète.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant l’Arménie comme pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen concret et sérieux de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les observations de Me Sgro, représentant M. E….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… et sa compagne, Mme F…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français en décembre 2012, selon leurs dires, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La demande d’asile présentée par le requérant sous une fausse identité a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 10 juin 2014, son recours contre cet arrêté, en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour, a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy, confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 25 juin 2015. Par un nouvel arrêté du 3 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 17 septembre 2019, puis par la cour administrative d’appel de Nancy par une ordonnance du 21 juillet 2020. Le 21 septembre 2022, M. E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre. Par un jugement du 13 juin 2024, le recours présenté par M. E… a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy. Le 17 novembre 2023, M. E… a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont M. E… demande au tribunal l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par le requérant, est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué du 10 juin 2025 est signé par Mme D… C…, préfète de Meurthe-et-Moselle, qui avait compétence pour édicter les différentes mesures qu’il contient. Le moyen tiré de l’incompétence ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
M. E… soutient être présent en France depuis treize ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire, alors qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées. S’il se prévaut en outre de la scolarisation de ses enfants mineurs nés en France, il est constant que le requérant vit séparé de sa compagne depuis 2022, et que ses enfants, A…, née le 30 janvier 2014 et Natalie, née le 2 juin 2015, vivent avec leur mère, qui ne dispose pas d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Nonobstant la scolarisation de ses enfants, le requérant ne démontre pas son investissement dans le suivi et l’éducation de ses enfants ni contribuer à leur entretien. L’intéressé ne fait état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’il a pu nouer en France et il ne démontre ainsi pas qu’il y aurait tissé des liens d’une particulière intensité. En outre, la commission du titre de séjour a émis, le 15 octobre 2024, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour contester la décision de refus de séjour opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, M. E… se prévaut de son intégration sur le territoire français et de ses perspectives professionnelles. Le requérant se borne à produire un formulaire d’autorisation de travail pour un emploi d’aide couvreur, non visé par les autorités compétentes. Si le requérant soutient avoir acquis en Arménie et en Russie une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, il ne justifie toutefois d’aucun diplôme et d’aucune qualification dans ce domaine en produisant un extrait de son curriculum vitae, et les seuls éléments produits sont insuffisants pour constituer, à eux-seuls, un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail.
En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 citées au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
A l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, M. E… excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et soutient qu’il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Toutefois, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions contre la décision portant obligation de quitter le territoire. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen concret et sérieux de la situation personnelle de M. E… au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la demande d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 1, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, avant de fixer l’Arménie comme pays à destination duquel il sera éloigné.
En second et dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, de sorte que les conclusions tendant à son annulation sont rejetées. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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