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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2405159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2024, N° 23DA01549 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé la décision de titre de séjour qui lui avait été délivrée le 7 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 6 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Souty, substituant Me Montreuil, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 5 décembre 2003, est entré en France en novembre 2019. Par un arrêté en date du 28 octobre 2022, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n° 2300238 du 13 juillet 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 28 octobre 2022 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a remis à M. A… une carte de séjour temporaire le 13 septembre 2023. Le jugement n° 2300238 a été annulé par un arrêt n°23DA01549 du 13 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 7 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a toutefois renouvelé le titre de séjour de M. A… en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 7 août 2024 au 6 août 2025. Par l’arrêté attaqué en date du 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l’abrogation du titre de séjour de M. A… valable jusqu’au 6 août 2025. Par ordonnance n°2405136 du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu ledit arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121- 2 du code des relations entre le public et l’administration. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de cette liste fixée à l’annexe 10 dudit code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 précité, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif). Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ».
Le préfet peut légalement refuser de délivrer un titre de séjour ou abroger une décision de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement n° 2300238 du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a remis à M. A… une carte de séjour temporaire le 13 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3. Le jugement du 13 juillet 2023 a été annulé par l’arrêt n°23DA01549 du 13 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Douai, aux termes duquel en l’absence de justification de l’état civil de l’intéressé, M. A… ne remplissait pas la condition fixée par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant au placement de l’étranger auprès du service de l’aide sociale à l’enfant entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Le 7 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a toutefois renouvelé le titre de séjour de M. A… en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 7 août 2024 au 6 août 2025. M. A… produit des éléments nouveaux à l’instance soit une fiche descriptive individuelle portant son numéro NINA délivrée le 29 avril 2024 et un passeport délivré le 14 août 2025 dont l’authenticité n’est pas contestée dans la présente instance et sur laquelle les informations se rapportant à l’identité et à la date de naissance le 5 décembre 2003 qui y sont inscrites concordent. En outre, le préfet s’est abstenu de saisir les autorités maliennes dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. Dans ces conditions, les documents présentés par M. A… pour justifier de son état civil ne peuvent être regardés comme frauduleux et les mentions qui y sont portées s’agissant de son identité et sa date de naissance font foi. Par suite, en abrogeant la décision du titre de séjour lui ayant été délivré le 7 août 2024, le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé la décision du titre de séjour lui ayant été délivré le 7 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé la décision de titre de séjour délivrée à M. A… le 7 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Montreuil la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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