Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2504768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme A C B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle est mère d’un enfant français et a déposé en cette qualité deux demandes de titre de séjour sur l’ANEF le 10 août 2023 et le 26 juillet 2024 ; le 2 octobre 2024 elle a reçu une demande de complément à laquelle elle a répondu ; son espace ANEF a depuis été supprimé et elle ne sait donc pas si un dossier est toujours en cours ;
— la condition d’urgence est remplie au regard du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour dont elle remplit les conditions ;
— la mesure sollicité est utile pour la préservation de ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir d’une part que la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard au temps mis par la requérante pour demander sa régularisation et à ses propres écritures qui indiquent qu’elle a déposé deux demandes de titre de séjour qui doivent être regardées comme étant implicitement rejetées, d’autre part que la mesure sollicitée est inutile compte tenu des décisions implicite de rejet intervenues, enfin qu’une mesure ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doit être déposée sur l’ANEF sans aucun rendez-vous et que les demandes de titre présentées par la requérante ont fait l’objet de décisions implicites de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter deux demandes de titre de séjour les 10 août 2023 et 26 juillet 2024. Elle ne justifie pas de nouvelles démarches qui auraient été vainement entreprises depuis ces dates pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour est dépourvue de toute utilité. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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